Procès du président Gbagbo à la Cpi: Me Altit met le procureur et le représentant des victimes à leurs places

Par Notre Voie - Me Altit met le procureur et le représentant des victimes à leurs places.

Il est de notoriété publique que depuis le 25 juin dernier, la défense du président Laurent Gbagbo a déposé une demande d’autorisation pour interjeter appel de la décision du 3 juin accordant au procureur de nouveaux délais pour apporter des preuves convaincantes. Mais la veille, soit le 24 juin, Maître Emmanuel Altit et son équipe avait déjà réagi à la demande d’autorisation d’interjeter appel déposée le 10 juin par le procureur. Dans ce document de 17 pages, la défense de Gbagbo s’insurge également contre l’action du représentant légal des victimes qui se comporte depuis le début de la procédure comme un Procureur-bis. Rôle que le Statut de Rome ne lui reconnait nullement.

Ci-dessous, l’intégralité de la réponse Me Altit adressée à la chambre préliminaire 1.

I- Rappel des faits et de la procÈdure

1. Le 24 octobre 2011, le Procureur demandait ‡ la Chambre prÈliminaire de dÈlivrer un mandat d’arrÍt ‡ l’encontre du PrÈsident Gbagbo.

2. Dans la nuit du 29 au 30 novembre 2011, le PrÈsident Gbagbo Ètait transfÈrÈ au Centre de dÈtention de la Cour pÈnale internationale o˘ il est toujours dÈtenu.

3. Le 2 novembre 2012, la Chambre prÈliminaire dÈcidait que le PrÈsident Gbagbo Ètait apte ‡ Ítre jugÈ.

4. Le 14 dÈcembre 2012, la Chambre prÈliminaire fixait la date de commencement de l’audience de confirmation des charges au 19 fÈvrier 2013.

5. Du 19 au 28 fÈvrier 2013 avait lieu l’audience de confirmation des charges.

6. Le 14 mars 2013, le Procureur et le ReprÈsentant lÈgal des victimes dÈposaient des soumissions Ècrites portant sur l’audience de confirmation des charges.

7. Le 28 mars 2013, la dÈfense dÈposait ‡ son tour des soumissions Ècrites.

8. Le 3 juin 2013, la Chambre prÈliminaire rendait une ´DÈcision portant ajournement de l’audience de confirmation des charges conformÈment ‡ l’article 61-7-c-i du Statut ª dans laquelle elle constatait que le Procureur n’avait apportÈ aucun ÈlÈment probant au soutien de ses accusations, pas d’´ÈlÈments de preuve concrets et tangibles, montrant une direction claire dans le raisonnement supportant les allÈgations spÈcifiques ª, qu’il n’avait pas menÈ de ´ vÈritable enquÍte ª; par consÈquent, la Chambre ne confirmait pas les charges. Mais la Chambre, estimant que le Procureur aurait pu se fonder sur une jurisprudence ´ plus clÈmente ª et qu’il aurait pu ne pas ´ prÈsenter tous ses ÈlÈments de preuve ª dÈcidait, par ´ souci d’ÈquitÈ ª, de lui accorder un dÈlai supplÈmentaire afin qu’il puisse prÈsenter un dossier ‡ charge convainquant.

9. Le 6 juin 2013, la dÈfense dÈposait une requÍte aux fins d’obtenir la traduction en franÁais de la dÈcision de la Chambre et afin que les dÈlais d’appel courent ‡ partir de la notification de la traduction.

10. Le 10 juin 2013, la Juge unique faisait droit ‡ la requÍte de la dÈfense.

11. Le mÍme jour, le Procureur demandait l’autorisation d’interjeter appel de la dÈcision portant ajournement de l’audience de confirmation des charges.

12. Le 17 juin 2013, le ReprÈsentant lÈgal des victimes dÈposait des observations sous forme d’une ´ rÈponse ª ‡ la demande d’autorisation d’interjeter appel formulÈe par le Procureur.

13. Le 19 juin 2013, la traduction franÁaise de la dÈcision portant ajournement de l’audience de confirmation des charges et son annexe contenant l’opinion dissidente de la Juge Fernandez de Gurmendi Ètaient notifiÈes ‡ la dÈfense.

Discussion

1. Sur l’intervention du ReprÈsentant lÈgal des victimes

14. Dans sa rÈponse du 17 juin 2013, le ReprÈsentant lÈgal des victimes ´ fully supports Prosecution’s Request and in particular the Prosecution’s line of reasoning that the three issues as identified arise from the Decision and meet the criteria for granting leave to appeal under 83(1) d) of the Rome Statute. Accordingly, the Common Legal Representative fully endorses the arguments of the Prosecution ª.

15. Mais le ReprÈsentant lÈgal des victimes va plus loin : ‡ partir de l’argumentation du Procureur, il dÈveloppe un certain nombre de points ´ which may separately or together with others, constitute a distinct issueª.

16. Il s’agit donc pour le ReprÈsentant lÈgal des victimes de dÈvelopper l’argumentation du Procureur, de la complÈter et de suggÈrer de nouveaux points que le Procureur n’a pas vus ou abordÈs.

17. Pour Èviter qu’il lui soit reprochÈ de se substituer au Procureur et d’aller plus loin que lui, le ReprÈsentant lÈgal des victimes tente de passer le relais ‡ la Chambre: ´ should leave to appeal be granted, the Chamber might consider triggering its inherent power to modify and/or reformulate appealable issues raised by the Prosecution so as to reflect in a comprehensive manner each of the legal issues arising from the Decision ª.

18. Ainsi, le ReprÈsentant lÈgal des victimes tente-t-il de jouer le rÙle du Procureur, d’un cÙtÈ en supplÈant ses faiblesses, de l’autre en suggÈrant ‡ la Chambre de se saisir d’un certain nombre de points susceptibles de remettre en cause la dÈcision de la Chambre prÈliminaire.

19. Ce faisant, le ReprÈsentant lÈgal des victimes outrepasse son rÙle et dÈsÈquilibre la procÈdure au dÈtriment de la dÈfense.

1.1 Sur le statut du Représentant légal des victimes

20. La défense rappelle que les victimes sont des participants à la procédure et non des parties; elles n’ont donc pas les mêmes droits que les parties.

21. C’est ce qui a été rappelé dans le Jugement sur la participation des victimes au stade de l’enquête dans la situation en République démocratique du Congo : «Participation pursuant to article 68 (3) of the Statute is confined to proceedings before the Court, and aims to afford victims an opportunity to voice their views and concerns on matters affecting their personal interests. This does not equate them, as the case law of the Appeals Chamber conclusively establishes, to parties to the proceedings before a Chamber, restricting their participation to issues arising therein touching upon their personal interests, and then at stages and in a manner not inconsistent with the rights of the accused and a fair and impartial trial”.

22. Si le Représentant légal des Victimes était considéré comme une partie à part entière, il deviendrait alors une partie civile, ce qui n’est pas prévu par le Statut. Même dans des systèmes qui connaissent l’existence de parties civiles dans des procès criminels, la partie est une partie au procès civil, non au procès criminel. Ici, le Représentant légal des Victimes veut non seulement devenir partie civile –ce qui n’est pas prévu par le Statut- mais encore une partie au procès pénal, ce qui reviendrait à consacrer l’existence d’un second Procureur.

1.2 Il est indispensable que les victimes se cantonnent dans leur rôle de participant pour ne pas mettre en danger l’équilibre de la procédure

23. Il n’y a de procédure équitable que pour autant qu’elle soit équilibrée entre Accusation et défense. C’est ce principe qui fonde la possibilité de la mise en œuvre d’un débat à armes égales. Pas d’égalité des armes, pas de procès équitable. Accusation et défense doivent être placées strictement sur le même plan pour que la dialectique entre les deux parties puisse produire ses effets et faire émerger la vérité. Toute intervention d’un tiers détruit cet équilibre au détriment d’une partie, ici de la défense.

24. En s’instituant de lui-même partie, ici en s’instituant second Procureur, le Représentant légal des victimes détruit l’égalité des armes au détriment de la défense, obligée dès lors de se battre sur deux fronts. L’équité du procès est ainsi affectée.

1.3 Les victimes ne peuvent se muer en Procureur bis

25. La Chambre de première instance dans l’affaire Bemba a insisté sur le fait qu’en aucun cas les prérogatives limitées des victimes dans la procédure ne pouvaient en faire un second Procureur ni même un auxiliaire du Procureur « victims are participants rather than parties to the trial and shall not be considered as a support to the prosecution ».

26. L’article 68 (3) du Statut prévoit que les victimes ne peuvent exposer leur vues et préoccupations que « d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial ».

27. Dans ce sens, les Juges préliminaires dans la situation en République démocratique du Congo ont rappelé que la participation des victimes ne peut que se faire que d’une manière « not inconsistent with the rights of the accused and a fair and impartial trial ».

28. Ce qui concerne les victimes n’est pas ce qui concerne les deux parties à la procédure puisque les victimes ne sont pas des parties à la procédure. En conséquence, les victimes n’ont pas à prendre position sur des questions qui dépassent leur intérêt personnel. Pourquoi ? Parce que ce n’est pas leur rôle et que prendre position sur de telles questions serait de facto introduire un élément de déséquilibre au préjudice de l’une des deux parties, ici de la défense.

1.5 La marge de manœuvre du Représentant légal des victimes: l’intervention du Représentant légal des victimes doit se limiter à faire valoir les « vues et préoccupations » des victimes quand leurs intérêts personnels sont concernés

29. Les victimes ne sont pas une partie à la procédure mais des participants ; c’est pourquoi leur participation à la procédure est limitée.

30. L’article 63 (8) du Statut encadre strictement le droit de participation des victimes. En effet, cet article prévoit que : «lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu’elle estime appropriés et d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les Représentants légaux des victimes lorsque la Cour l’estime approprié, conformément au Règlement de procédure et de preuve ».

31. Dans la situation en République démocratique du Congo, les Juges préliminaires ont précisé le champ d’application de l’article 68 (3) en indiquant que « Participation pursuant to article 68 (3) of the Statute is confined to proceedings before the Court, and aims to afford victims an opportunity to voice their views and concerns on matters affecting their personal interests. This does not equate them, as the case law of the Appeals Chamber conclusively establishes, to parties to the proceedings before a Chamber, restricting their participation to issues arising therein touching upon their personal interests».

1.6 Caractère des interventions du Représentant légal des victimes

32. La défense souhaite rappeler que le droit pour les victimes de participer à la procédure n’est pas automatique mais strictement encadré par les textes et par la décision du Juge unique du 4 juin 2012.

33. La décision du 4 juin 2012 précise que: « An assessment thereof cannot thus be conducted in the abstract, but should be performed on a case-by-case basis, upon specific and motivated request submitted by the legal representative of victims. The language of article 68(3) of the Statute further vests the Chamber with discretion in determining the modalities of victims’ participation in the proceedings, which should not result in any prejudice to the rights of the suspects and to a fair and impartial trial ».

1.7 Nature des observations du Représentant légal des victimes

34. Les observations du Représentant légal des victimes sont limitées aux intérêts personnels des victimes qu’il représente. Dans l’affaire Benda et Jerbo, il a été rappelé qu’« aucune observation qui n’ait pas de pertinence pour les intérêts personnels des victimes représentées par les Conseils ne seront autorisées » lors de l’audience de confirmation des charges. Cet intérêt personnel ne peut pas être démontré in abstracto, en se contentant de renvoyer à l’intérêt général du Représentant des victimes à ce que les charges soient confirmées, mais doit être démontré au regard du préjudice subi par les victimes. Par ailleurs, quand bien même les intérêts personnels des victimes seraient concernés, la Chambre doit s’assurer que leur participation ne sera pas contraire aux droits de la défense ni contraire au droit à un procès équitable.

1.8 Sur la position du Représentant légal des victimes

35. Le Représentant des victimes s’est érigé au cours des audiences et surtout dans ses soumissions écrites en Procureur bis. Il y a repris les affirmations du Procureur dans leur totalité, sans les passer au filtre de la critique et sans prendre en compte les éléments favorables à la défense apparus au cours des débats.

36. En d’autres termes, le Représentant des victimes a tout fait pour renforcer le Procureur face à la défense.

37. C’est la même position qu’il adopte ici, consacrant sa «réponse » à conforter la demande d’autorisation d’interjeter appel du Procureur et en tentant d’y développer une argumentation complémentaire.

38. En intervenant d’une manière qui en fait l’auxiliaire objectif du Procureur, il a abandonné la place que le Statut et la pratique lui assignent : une place particulière destinée à lui permettre de faire entendre la voix des victimes.

39. La conséquence de l’attitude du Représentant des victimes est la rupture de l’égalité des armes au détriment de la défense, obligée dès lors de se battre sur deux fronts. L’équité du procès est ainsi affectée.

40. La défense invite donc la Chambre à écarter la « réponse » du Représentant légal des victimes.

1.9 Le procédé du Représentant légal des victimes

41. Le Représentant légal des victimes s’érige en partie en invitant la Chambre Préliminaire à corriger la demande d’autorisation d’interjeter appel du Procureur en indiquant que les « issues raised by the Prosecution encompasses a number of specific legal aspects; each of them arising from the Decision and which may, separately or together with others, constitute a distinct issue». Elle informe donc la Chambre préliminaire de l’existence d’autres questions susceptibles d’appel pour lesquelles elle pourrait donner l’autorisation au Procureur d’interjeter appel.

42. Le procédé utilisé par le Représentant légal des victimes est le suivant : il subdivise les « appealable issues » du Procureur en deux ou trois sous questions et suggère à la Chambre que ces questions « might be examined separately »

39. Ce faisant, le Représentant légal des victimes, en se fondant sur la demande d’autorisation du Procureur, formule des nouvelles « appealable issues » qui répondent en réalité à une argumentation juridique différente de celle de l’Accusation.

43. Pour tenter de contourner l’obstacle de sa place dans la procédure, le Représentant légal des victimes invite alors la Chambre préliminaire, en vertu d’un soi-disant « pouvoir inhérent », «to modify and/or reformulate appealable issues raised by the Prosecution so as to reflect in a comprehensive manner each of the legal issues arising from the Decision».

1.10 Sur l’argumentation du Représentant légal des victimes

44. La Chambre préliminaire notera avec intérêt que le Représentant légal des victimes a tenté de l’induire en erreur en se fondant sur les paragraphes 31 et 34 de la « Decision on the prosecution and the defence applications for leave to appeal the « Decision giving notice to the parties and participants that the legal characterization of the facts may be subject to change in accordance with Regulation 55 (2) of the Regulation of the Court» dans l’affaire Lubanga pour affirmer que « Chambers of the Court have an inherent power to modify or to reformulate grounds of appeal raised by the parties when needed ». Cette interprétation ne reflète en rien la teneur des paragraphes cités et sort de son contexte une décision afin de lui faire dire ce qu’elle n’a pas dit.

45. D’abord, il convient de noter que le Représentant légal des victimes fonde son raisonnement sur des « grounds of appeal » ce qui est en l’espèce erroné, puisque la question ici est celle des « appealable issues ». L’entièreté de son raisonnement doit donc être rejetée.

46. Surtout, le Représentant légal des victimes fait dire à la Chambre de première instance I ce qu’elle n’a pas dit : dans l’affaire Lubanga, la Chambre de première instance n’utilise à aucun moment la formule « pouvoir inhérent » qui renvoie à une catégorie juridique connue et explicite. En réalité, il s’agit dans l’affaire Lubanga d’un cas particulier où le Procureur et la défense avaient formulé des « appealable issues » semblables. La décision d’autorisation d’interjeter appel dans l’affaire Lubanga précise que « the prosecution submitted that the Defense Issue 1 satisfies the requirements for granting leave to appeal, as it reflects the question as raised in the prosecution’s application. Additionally, the Prosecution did not oppose the grant of leave for Defense Issue 4, since it is closely linked to the Defence Issue1». C’est pourquoi, la Chambre de première instance reformule deux « appealable issues » afin de fusionner les questions présentées par le Procureur et par la défense puisqu’elles portaient sur la même chose : « both the prosecution and the defense seek leave to appeal this issue. Notwithstanding the fact that the parties have described and presented their arguments on this particular aspect of the Majority Decision in different ways, the underlying point of the principle is the same…The Chamber is of the view that is appropriate to merge the prosecution and defence formulations of this ground of appeal». Le constat est le même s’agissant de la deuxième question qui a été reformulée par la Chambre de première instance « given that…Defence Issue 2…also is featured in the prosecution’s application for leave to appeal, the Chamber has reformulated the issue »

47. Il ne s’agit donc pas ici d’un « pouvoir inhérent » que la Chambre de première instance se serait octroyé pour reformuler, selon son bon vouloir, les « appealable issues » des parties, mais d’une pratique circonstancielle du fait de la similitude des questions soulevées.

48. Il convient de noter que ce n’est pas la première fois que le Représentant légal des victimes procède de la sorte ; il avait déjà modifié dans des écritures précédentes une citation jurisprudentielle en substituant le mot « participant » au mot «partie » dans la citation originelle.

1.11 Prendre en compte la réponse du Représentant légal des victimes serait lui donner de facto le droit de faire appel ce que le Statut ne prévoit pas et par conséquent, ce serait le transformer en partie

Conclusion :

49. La défense invite donc la Chambre à ne pas considérer la réponse du Représentant légal des victimes à la demande d’autorisation d’interjeter appel du Procureur. En effet, si la Chambre préliminaire devait « corriger » les défaillances de la demande du Procureur à partir de l’argumentation du représentant légal des victimes, 1) elle créerait un déséquilibre fondamental dans la procédure au détriment de la défense en consacrant le rôle de Procureur bis joué par les victimes ; 2) elle validerait la démarche du Représentant légal des victimes régulièrement fondée sur une lecture « personnelle » du contenu de la jurisprudence et 3) elle consacrerait de facto un droit d’appel pour les victimes, ce qui serait contraire à l’esprit et à la lettre du Statut de Rome.

2. Sur la demande d’autorisation d’interjeter appel formulée par le Procureur

50. La défense estime que la demande d’autorisation d’interjeter appel présentée par le Procureur doit être rejetée parce que le Procureur n’a pas clairement identifié d’«appealable issue». En effet, aucune des trois « issues » mentionnées par le Procureur dans sa requête n’est formulée de manière suffisamment précise pour justifier qu’une autorisation de faire appel lui soit donnée.

2.1. Sur la première « issue »

51. Le Procureur avance que la Chambre préliminaire aurait mal interprété le standard de preuve décrit aux Articles 61(5) et 61(7) du Statut, lesquels prévoient que le Procureur doit étayer « chacune des charges avec des éléments de preuve suffisants pour établir l’existence de motifs substantiels de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé ». Le Procureur se contente de suggérer que l’interprétation de la Chambre serait incorrecte, sans expliquer en quoi ce serait le cas. Or, la Chambre préliminaire a, dans le passé, estimé qu’une partie devait « identify clearly the appealable issue, including by way of indicating a specific factual and/or legal error ». En l’absence de toute précision apportée par le Procureur sur l’erreur légale ou factuelle qui aurait été commise par la Chambre préliminaire, il est impossible pour la Chambre d’évaluer si la question – « issue » – posée par la Procureur est une conséquence directe de la décision attaquée.

52. En réalité, il apparaît clairement que le Procureur exprime simplement un désaccord avec la façon dont la Chambre a reçu, examiné et évalué les éléments de preuve qu’il lui a présentés lors l’audience de confirmation des charges. Pour le Procureur, ces éléments de preuve ont un caractère probant, alors que pour la Chambre ils n’en ont aucun. Or, comme le rappelait le Procureur lui-même dans une précédente réponse : « there is no issue for appeal. Mere disagreements as to the manner in which the evidence has been evaluated are not appealable issues. Further, the Appeals Chamber is not in a position to re-adjudicate the factual determinations of the Pre-Trial Chamber. »

53. La première « issue » doit donc d’être rejetée par la Chambre préliminaire.

2.2. Deuxième « issue »

54. Le Procureur avance ensuite que la Chambre préliminaire aurait mal compris la notion de « faits et circonstances sous-tendant les charges » ; il conteste que la Chambre puisse lui demander des précisions concernant les éléments qui, d’après lui, établiraient l’existence d’une attaque générale ou systématique contre la population civile.

55. Comme à l’occasion du débat sur la première « issue », le Procureur n’indique aucunement quelle serait précisément l’erreur de la Chambre. Il se contente tout d’abord d’évoquer l’opinion dissidente, laquelle illustre seulement que les Juges de la Chambre préliminaire étaient en désaccord sur la question de savoir ce qui constitue les « faits et circonstances sous-tendant les charges ». Ensuite, il met en avant le fait qu’il aurait distingué des faits « matériels » et « subsidiaires » dans son Document Contenant les Charges (DCC). Or, cette affirmation est fausse : le DCC français (faisant foi) ne comporte pas cette distinction. De toute manière, même si cette affirmation était vraie, elle n’aurait aucun impact sur la discussion parce que, quoiqu’il en soit, le Procureur n’explique pas en quoi les Juges auraient fait une erreur de fait ou de droit en développant leur argumentation.

56. La réalité est encore une fois beaucoup plus simple que ce qu’en dit le Procureur : la Chambre préliminaire n’a pas été convaincue par la manière dont le Procureur a présenté les charges. Que le Procureur soit en désaccord avec la Chambre sur ce point et qu’il tente d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel de la décision est une chose, qu’il n’utilise pas pour ce faire ce qui est exigé de lui par la jurisprudence en est une autre : dans ces conditions, l’appel ne peut être autorisé puisque le Procureur n’a apporté aucune précision sur les prétendues erreurs qu’aurait commise la Chambre.

2.3. Troisième « issue »

57. La troisième question – « issue » – est formulée de manière encore plus vague que les précédentes. Le Procureur soulève ici la question du pouvoir de la Chambre préliminaire d’exiger que le DCC soit amendé et plus précisément «whether a Pre-Trial Chamber has the power under the Statute to shape the factual allegations of the charges or to request the Prosecutor to reframe the charges in order to adapt them to the Chamber’s understanding of the case ». Cette « issue » ne satisfait pas aux exigences en matière d’autorisation de faire appel et ce, pour deux raisons :

58. Premièrement, elle résulte d’une mauvaise lecture de la décision. En effet, la Chambre n’a pas demandé au Procureur de reformuler les charges en fonction de sa propre compréhension de l’affaire. La Chambre a tout simplement demandé au Procureur de fournir des éléments supplémentaires indispensables pour rendre convaincantes les thèses du Procureur, c’est-à-dire pour soutenir la compréhension de l’affaire telle que présentée par le Procureur lui-même. La Chambre indique clairement que sans ces éléments, les charges, telles que formulées par le Procureur lui-même, ne pourraient être confirmées en l’état. L’« issue », telle qu’elle est présentée ici par le Procureur, ne ressort donc pas de la décision attaquée. Or, par le passé, la Chambre préliminaire avait estimé qu’une « issue » « fondée sur une compréhension erronée de la décision » ne saurait être susceptible d’appel. La défense demande donc à la Chambre de rejeter la troisième « issue » formulée par le Procureur sur ce fondement.

59. Deuxièmement, le Procureur n’explique pas en quoi la demande de modification du DCC ou la demande tendant à ce qu’il apporte des informations supplémentaires serait contraire au Statut. Il ne mentionne aucun article du Statut ou du Règlement de Procédure et de Preuve qui serait violé par la décision de la Chambre. L’absence de précision du Procureur sur ce point est d’autant plus à souligner que l’Article 61(7)(c)(i) autorise explicitement la Chambre préliminaire à demander des preuves supplémentaires et des enquêtes complémentaires « relativement à une charge particulière ». Le Procureur ne prend même pas la peine de mentionner cet article lorsqu’il formule l’ « issue » en question. Celle-ci ne satisfait donc pas à l’exigence posée par la Chambre de céans qu’il soit moins indiqué une erreur factuelle ou légale qui aurait été commise par la Chambre. C’est pourquoi la troisième « issue » devrait également être rejetée.

Conclusion
60. Ici, le Procureur ne s’est pas placé dans la logique d’une demande d’autorisation d’interjeter appel. Il s’est contenté de mentionner les éléments de la décision attaquée avec lesquels il est en désaccord, sans préciser en quoi ces éléments seraient le résultat d’erreurs d’appréciation juridique ou factuelle de la part de la Chambre préliminaire. La défense demande donc que la demande d’autorisation d’interjeter appel présentée par le Procureur soit rejetée dans son ensemble.

PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE I, de :
Vu les Articles 82 (1) d) et 68 (3) du Statut de Rome ; la Règle 155-1 du Règlement de Procédure et de Preuve ; la Norme 65 du Règlement de la Cour ;
-Ecarter les observations du Représentant légal des victimes exposées dans sa réponse « to the “Prosecution’s application for leave to appeal “the Decision adjourning the hearing on the confirmation of charges pursuant to article 61(7)(c)(i) of the Rome Statute””» (ICC-02/11-01/11-437) comme non pertinentes ;
- Rejeter la « Prosecution’s application for leave to appeal the “Decision adjourning the hearing on the confirmation of charges pursuant to article 61(7)(c)(i) of the Rome Statute» (ICC-02/11-01/11-435) présentée par le Procureur.

Maître Emmanuel Altit
Conseil Principal de
Laurent Gbagbo

Fait le 24 juin 2013 à
La Haye, Pays-Bas.
Maître Emmanuel Altit Conseil Principal de Laurent Gbagbo