Inéligibilité de Ouattara: Texte intégral de l'Arrêt Tia Koné N° E 0001-2000 du 6 Octobre 2000 de la Cour Suprême-chambre constitutionnelle
Par IvoireBusiness/ Débats et Opinions - Côte d'Ivoire. Texte intégral de l'Arrêt Tia Koné N° E 0001-2000 du 6 Octobre 2000 de la Cour Suprême-chambre constitutionnelle.
Cour Suprême-chambre constitutionnelle, liste définitive des candidats à l’élection
du Président de la République du 22 Octobre 2000.
Arrêt N° E 0001-2000 du 6 Octobre 2000
AU NOM DU PEUPLE DE COTE D’IVOIRE
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE
Vu la constitution, notamment en ses articles 94 et 131
Vu l’ordonnance n° 20006503 du 26 juillet 2000 portant création de la chambre constitutionnelle ;
Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, notamment en ses articles 48 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-535 du 02 août 2000 fixant la date de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret n° 2000-645 du 30 août 2000 portant report de la date du scrutin des 17 septembre et 8 octobre 2000 aux 22 octobre et 5 novembre2000 ;
Vu les déclarations de candidature faites par Madame et Messieurs GUEI ROBERT, ALASSANE OUATTARA, BOMBET EMILE CONSTANT, BOTOKO LEKA FAUSTIN, GBAGBO LAURENT, MEL THEODORE, OUASSENAN KONE GASTON, BROU EMILE AMOIKON ATTA, COULIBALY LAZENI, COULIBALY CLIMANLO JEROME, FADIKA MOHAMMED LAMINE, DIOULO NICOLAS, DRAMANE TOURE NABLE, PEPE PAUL, SANGARE ASSANA née OUATTARA, WODIE ROMAIN FRANCIS, GAMBA MORIFERE ? BEDIE KONAN AIME HENRI, BOA THIEMELE AMOIKON EDJAMPAN, PHILIBERT KOUASSI KAN ;
Vu la publication des dites candidatures par la Chambre constitutionnelle le 22 août 2000 ;
Vu les pièces produites ;
Ouï Madame et Messieurs les Rapporteurs, en leurs rapports ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’aux termes de l’article 56 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral « l’établissement de la liste des candidatures est fait après vérification de l’éligibilité des candidats quinze jours avant le premier tour du scrutin ;
Considérant que, selon le décret n° 2000-535 du 2 août 2000 le délai de réception des candidatures à l’élection du Président de la République est clos le 17 août 2000 ;
Considérant que, selon les articles 51 à 55 du Code électoral chaque candidat est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée » indiquant les mentions relatives aux noms et prénoms, à la filiation, à la date et au lieu de naissance, à la nationalité, au domicile et à la profession du candidat, à la nationalité de ses père et mère, à la couleur, au sigle et au symbole choisi pour le bulletin unique de vote, au parti politique ayant investi le candidat, s’il y a lieu, et accompagnée obligatoirement d’un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu, d’un certificat de nationalité ivoirienne à titre exclusif, d’un extrait de casier judiciaire en vue des élections, d’un certificat de résidence en vue de sélections, d’un certificat médical en vue des élections d’une attestation de régularité fiscale établie depuis moins de trois mois, d’une lettre d’investiture, le cas échéant , du ou des partis ou groupement politique qui parrainent la candidature, et de le justification du paiement d’une caution de 20.000.000 de francs déposés au Trésor dans les trois jours qui suivent la déclaration de candidature ;
Considérant qu’il résulte des articles 35 et suivants de la Constitution, et 48 du Code électorale que tout électoral que tout électeur âgé de moins de 40 ans et plus de 75 ans, peut être candidat à l’élection du Président de la République sous réserve des conditions ci-après : être Ivoirien d’origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens ‘origine , n’avoir jamais renoncé à la Nationalité Ivoirienne, ne s’être jamais prévalu d’une autre nationalité, avoir résidé en Côte d’Ivoire pendant, cinq années précédent la date des élections et avoir totalisé dix ans, de présence effective, présenter un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de Médecins désigné par le Conseil Constitutionnel sur une liste proposée par le Conseil de l’Ordre des Médecins, ayant préalablement prêté serment devant le Conseil Constitutionnel, être d’une bonne moralité et d’une grande probité, avoir déclaré son patrimoine et en avoir justifié l’origine, ne pas être sous le coup d’une décision judiciaire privative de droit d’éligibilité, ne pas être dans l’un des cas d’empêchement prévus par la loi ;
Considérant que, conformément aux dispositions conjuguées des articles 131 de la Constitution, 52 du Code électoral et 4 des ordonnances n° 2000-428 du 9 juin 2000 modifiées par l’ordonnance n° 2000-475 du 12 juillet 2000 et 2000-503 du 26 juillet 2000 portant création d e la Chambre constitutionnelle, le secrétaire Général de la Cour suprême a reçu et enregistré en provenance de la Commission Nationale chargée des élections, dix-neuf dossiers de candidature à l’élection du Président de la République émanant de Madame et Messieurs GUEI ROBERT, ALASSANE OUATTARA, BOMBET EMILE CONSTANT, BOTOKO LEKA FAUSTIN, GBAGBO LAURENT, MEL THEODORE, OUASSENAN KONE GASTON, BROU EMILE AMOIKON ATTA, COULIBALY LAZENI, COULIBALY CLIMANLO JEROME, FADIKA MOHAMMED LAMINE, DIOULO NICOLAS, DRAMANE TOURE NABLE, PEPE PAUL, SANGARE ASSANA née OUATTARA, WODIE ROMAIN FRANCIS, BAMBA MORIFERE, BEDIE KONAN AIME HENRI, BOA THIEMELE AMOIKON EDJAMPAN;
Que ces candidatures ont été publiées par la chambre constitutionnelle, le 22 août 2000 ;
Qu’après la publication des dites candidatures, le Secrétaire Général de la Cour Suprême a reçu le 26 septembre 2000, transmis par la Commission National Electorale, le dossier de candidature de KOUASSI KAN PHILIBERT, résident à Paris, France, lequel dossier, hormis de la déclaration personnelle de candidature non revêtue de sa signature dûment légalisée et de la photocopie d’un passeport provisoire n° 142 délivré par l’ambassade de Côte d’Ivoire en France, le 11 juillet 1962 et valable jusqu’au 10 octobre 1962, ne contient aucune autre pièce autre pièce et a été reçu à l’expiration des délais légaux requis ;
Qu’il échet dès lors, en application de l’article 57 du Code électoral aux termes duquel « est rejetée toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions des articles 51 à 55 », de rejeter en l’état le dossier de candidature de PHILIBERT KOUASSI KAN qui ne peut être publiée ;
Considérant qu’avant l’examen du bien fondé des demandes de candidature publiées le 22 août 2000, il importe de se prononcer sur les réclamations élevées en application de l’article 56 du Code Electoral, la requête tendant au report de l’élection en application de l’article 46 du Code électoral et de publication de la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République ;
I/ SUR LA RECLAMATION ELEVEE PAR MONSIEUR AMADOU GON COULIBALY
CONTRE LA CANDIDATURE DE MONSIEUR GUEI ROBERT
Considérant qu’aux termes de l’article 56 du Code électoral, »Les candidats ou les partis politiques les parrainant éventuellement, adresse au Conseil Constitutionnel leurs observations dans les soixante douze heures suivant la publication des demandes de candidatures »
Considérant que par requête du 25 août 2000 AMADOU GON COULIBALY, disant agir au nom du Rassemblement Des Républicains, parti parrainant la candidature de ALASSANE OUATTARA, a sollicité l’invalidation de la candidature de GUEI ROBERT au motif que ce dernier tombe sous le coup d’une part, des dispositions de l’article 50 du Code électoral qui excluent les militaires et assimilés en activité de l’élection du Président de la République et d’autre part, de l’article 35 de la Constitution exigeant une bonne moralité et une grande probité des candidats à ladite élection ;
Considérant que l’article 56 du Code électoral n’autorisent, à l’exclusion de quiconque, que les candidats ou les partis politiques parrainant un candidat à élever des réclamations ou observations contre les demandes de candidatures publiées ;
Considérant qu’il résulte des productions que AMADOU GON COULIBAY n’est pas candidat à l’élection de Président de République que des 22 octobre et 5 novembre 2000 ; que par ailleurs, il ne justifie pas qu’il est le représentant statutaire de ce parti, la procuration du 20 septembre 2000 qui lui a été donnée par la Secrétaire Générale de ce parti, hors les délais de 72 heures prescrits par l’article 56 du code électoral, étant manifestement inapte à suppléer à cette requête ;
II/SUR LA RECLAMATION ELEVEE PAR BAMBA MORIFERE CONTRE LA CANDIDATURE DE GUEI ROBERT
Considérant qu’aux termes de l’article 56 du Code électoral, »Les candidats ou les partis politiques les parrainant éventuellement, adresse au Conseil Constitutionnel leurs observations dans les soixante douze heures suivant la publication des demandes de candidatures » ;
Considérant que par requête en date du 25 août 2000, BAMBA MORIFERE, candidat à l’élection présidentielle 2000 a demandé le rejet de la candidature de GUEI ROBERT, motif pris de ce que l’intéressé serait militaire tombant sous le coup des dispositions de l’article 50 du Code électoral stipulant que « Ne peuvent être acceptées pendant l’exercice de leur fonction et pendant les six mois qui suivent la cessation de leur fonction de quelque manière que ce soit, les candidatures à l’élection du Président de la République de militaires et assimilés » ;
Considérant cependant qu’il appert que les candidats qui a été révoqué de l’effectif de l’année, n’a pu réintégrer celle-ci ni du fait des lois d’Amnistie intervenues, dans la mesure où ces lois en excluent la possibilité, ni de celui de l’ordonnance n°2000-70 du 9février 2000, ce texte ne pouvant s’appliquer à son auteur qui exerçait les fonctions de Président de la République au moment de sa signature, puisque cette fonction est incompatible, aux termes de l’article 54 de la Constitution, avec l’exercice de « tout emploi public, de toute activité professionnelle… »
Qu’il échet donc de déclarer la requête de BAMBA MORIFERE non fondée, et de la rejeter ;
III/ SUR LA DEMANDE DE REPORT DE L’ELECTION DE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Considérant que selon l’article 46 du code électoral « si dans les sept jours précédant la date limite de dépôt des candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate, décède ou se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel saisi par la commission chargée des élections peut décider de reporter l’élection » ;
Considérant que par requête en date du 17 août 2000, BEDIE KONAN AIME HENRI, qui a annoncé publiquement, plusieurs mois avant l’élection de Président de la République, sa décision d’être candidat, a sollicité le report de ladite élection au motif que vivant en exil en France et interdit de rentrer en Côte d’Ivoire, il se trouve dans le cas d’empêchement prévu par l’article 46 susvisé ;
Considérant cependant que l’empêchement prévu par ce texte est enfermé dans une durée incompressible de sept jours expirant à la date limite de dépôt de candidature qu’il s’ensuit que l’événement générant l’empêchement du candidat ne peut commencer en dehors de cette durée ;
Considérant que le refus opposé par le Conseil national de Salut Public au retour de BEDIE KONAN AIME HENRI a été notifié publiquement à son Parti politique et à celui-ci le 31 juillet 2000 soit plus de sept jours avant la date limite de dépôt de candidature fixée au 17 août 2000; qu’il s’ensuit que la demande de report formulée BEDIE KONAN AIME HENRI ne peut être reçue ;
IV/ DE L’INCIDENCE DU DECRET N° 2000-645 DU 30 AOÛT 2000 SUR LA DATE DE LA PUBLICATION DE LA LISTE DEFINITIVE DES CANDIDATS
Considérant que le décret n° 2000-645 du 30 août 2000 a été pris par le gouvernement sur l’initiative de la C.N.E. qui s’est fondée sur des difficultés matérielles d’organisation du scrutin et l’insuffisance des inscriptions des jeunes sur les listes électorales ;
Considérant toutefois que pour fixer le report du scrutin, le Gouvernement ne s’est pas assuré de l’accomplissement de la procédure prévue à l’article 38 de la Constitution, ni de la réunion des conditions exigées par ce texte ;
Considérant que si le contrôle de la constitutionnalité effectué par les juridictions constitutionnelles l’est généralement au regard des textes légaux strico sensu, celui effectué à l’égard des actes réglementaires préparatoires aux élections présidentielles et législatives est du domaine, en raison de la matière, de la compétence desdites juridictions ;
Considérant en effet due ces actes qui participent de la préparation des dites élections dont le contrôle de la régularité du déroulement est confié par les dispositions de l’article 94 de la Constitution à la Chambre constitutionnelle exerçant cette fonction conformément à l’article 131 de la loi fondamentale, ne sauraient incomber, quant à leur contrôle, à toute autre juridiction que celle ayant en charge la surveillance de la Constitution ;
Que par ailleurs s’il est constant que l’économie du texte de l’article 95 alinéa 2 de la Constitution dénie à la Chambre constitutionnelle es-qualité de Conseil Constitutionnel, l’opportunité d’une saisine d’office, il n’en demeure pas moins acquis que cette juridiction est fondée à étendre sa saisine principale à tous les aspects complémentaires, notamment celui se rapportant à la régularité du texte invoqué ;
Qu’en conséquence la Chambre constitutionnelle saisie du contentieux de l’éligibilité, conformément aux dispositions de l’article 94 de la Constitution, est donc fondée à vérifier la régularité des textes fondant sa saisine, notamment la constitutionnalité du décret n° 2000-645 du 30 août 2000 portant report du scrutin présidentiel des 17 septembre et 8 octobre aux 22 octobre et 5 novembre 2000 ;
Considérant que ce texte porte report su scrutin, sans que soient respectées les conditions de forme et de fond prévues aux articles 17 et 38 de la Constitution dont le dernier qui sied bien en l’espèce est ainsi libellé : « En cas d’événement ou de circonstances graves, notamment d’atteinte à l’intégrité du territoire, ou de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections, ou la proclamation des résultats, le Président de la Commission chargée des élections saisit immédiatement le Conseil Constitutionnel aux fins de constatation de cette situation. Le Conseil Constitutionnel décide dans les 24 heures de l’arrêt ou de la poursuite des opérations électorales, ou de suspendre la proclamation des résultats. » ;
Considérant toutefois que le décret susvisé a été pris à l’effet de permettre :
- L’inscription effective des jeunes de 18, 19 et 20ans sur les listes électorales,
- La délivrance des attestations administratives d’identité à tous les demandeurs,
- L’installation des représentations locales de la C. N.E. ,
- La mis en place complète des moyens matériels indispensables au bon déroulement des élections.
Qu’il s’en suit dès lors que ce texte, en aucun cas, ne saurait avoir autres objectifs que ceux ainsi visés, notamment le dépôt de nouvelles candidatures, la fourniture de pièces complémentaires aux dossiers déjà déposés ou l’indication d’un nouveau délai impératif à la Chambre constitutionnelle pour la publication de la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle ;
Que dans ces conditions, il appartiendra aux organes et autorités chargés de l’application dudit décret de veiller scrupuleusement 8 ne pas faire admettre toute autre interprétation du texte qui rendrait celui-ci contraire aux dispositions constitutionnelles susvisés ;
Que c’est sous cette réserve que le décret n° 2000-645 du 30 août 2000 ne saurait être déclaré à la constitution ;
Qu’en ce qui concerne la date de la publication de la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République, celle résultant du décret n°2000-645 du 30 août 2000 ne pourra être que simplement indicative, laissant ainsi à la juridiction constitutionnelle toute latitude, à tout moment, comme elle le fait maintenant, de se prononcer sur la liste définitive des candidats ;
V/ SUR L’ELIGIBILITE DES CANDIDATS A L’ELECTION PRESIDENTIELLE
Considérant que le Secrétariat Général de la Cour Suprême, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2000-428 du 9 juin 2000, modifiée par les ordonnances n° 2000-475 du 12 juillet 2000 et 2000-503 du 26 juillet 2000 portant création de la Chambre constitutionnelle, a reçu et enregistré, en provenance de la Commission Nationale chargée des élections :
1) Le 17 août 2000 sous le n° 11, une déclaration de candidature à l’élection du Président de la République du 22 octobre 2000, émanant de GUEÏ ROBERT né à Kabakouma(MAN), militaire révoqué non réintégré après amnistie, domicilié à Abidjan, qui a choisi la colombe faisant descende des faisceaux sur la Côte d’Ivoire pour sigle ;
a) En la forme
Considérant que le dossier de l’intéressé comporte :
• Une déclaration de candidature à l’élection du Président de la République,
• Une déclaration personnelle de candidature revêtue de la signature du candidat dûment légalisée,
• Un extrait d’acte de naissance,
• Un certificat de Nationalité ivoirienne,
• Une déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne et de jouissance de la Nationalité ivoirienne à titre exclusif,
• Une déclaration sur l’honneur précisant que le candidat ne s’est jamais prévalu d’une autre Nationalité,
• Un extrait de Casier judiciaire en vue des élections,
• Un certificat de Résidence en vue de sélections,
• Un certificat médical en vue des élections,
• Une attestation de régularité fiscale,
• Une déclaration justificative du patrimoine, un reçu de cautionnement de 20 millions
• Une photocopie de sa carte d’Identité Nationale,
• Deux mandats spéciaux délivrés à ses collaborateurs en vue d’agir en ses lieu et place pour le dépôt de sa candidature,
• Une photocopie de la page n° 153 du journal officiel de la République de Côte d’Ivoire en date du 13 février 1997 contenant le décret n° 97-54 du 29 janvier portant révocation du candidat,
• Une déclaration sur l’honneur relative à la continuité de résidence en Côte d’Ivoire de l’intéressé pendant le délai exigé par la loi,
• Le symbole du candidat,
• L’arbre généalogique au deuxième degré du candidat.
Considérant qu’il s’agit là de l’entièreté des pièces dont la production est exigée par les dispositions des articles 53 et suivants du code électoral, soit à titre obligatoire, soit à titre facultatif, au soutien des demandes de candidature à l’élection présidentielle 2000 ;
Considérant que la demande du candidat ainsi constitué a été transmise en conformité avec les exigences de l’article 52 du code électoral, à la juridiction constitutionnelle dans les délais et forme légaux ;
Considérant dès lors qu’en forme la demande de candidature de GUEÏ ROBERT à l’élection présidentielle 2000 est recevable ;
b) Au fond
Considérant que l’examen minutieux des pièces produites à l’appui de la demande de candidature de GUEÏ ROBERT révèle que l’intéressé remplit bien les exigences légales ; qu’en effet il s’établit que le candidat est :
- Agé au moment de sa candidature de 59 ans,
- Ivoirien d’origine, conformément à l’article 6 du Code de la Nationalité,
- De père et de mère eux-mêmes ivoiriens d’origine, contrairement aux insinuations donnant à l’un de ces ascendants une origine étrangère, puisque ceux-ci sont nés les 20 mars 1915 et le 1er janvier 1925 à Kabakouma dans la sous-préfecture actuelle de BIANKOUMAN, de parents natifs de la région comme étant, pour le père TIA KOGNODEU et GBASSE et pour la mère, DELL TIAGBEU et MONGUINE ; que par ailleurs il se révèle que l’intéressé :
o N’a jamais renoncé à la Nationalité ivoirienne dont il jouit actuellement à titre exclusif,
o Ne s’est jamais prévalu d’une autre Nationalité,
o A résidé pendant les cinq dernières années en Côte d’Ivoire de manière continue, et totalise 10ans de présence effective dans le pays,
o Présente un état de bien-être physique et mental au moment de sa candidature, constaté par le collège de Medecins désigné par la Chambre constitutionnelle,
o Est de bonne moralité et d’une grande probité, et qu’il a déclaré son patrimoine dont il a justifié l’origine,
o A une situation fiscale régulière, s’est acquitté du paiement de son cautionnement de 20 millions de francs.
Considérant qu’il appert en outre que le candidat remplit bien les exigences de l’article 50 du Code électoral, puisque ayant été révoqué de l’effectif de l’armée, il n’a pu réintégrer celle-ci ni du fait des Lois « Amnistie intervenues par la suite, dans la mesure où celles-ci en excluent la possibilité d’officie, ni encore mois du fait de l’ordonnance n° 2000-70 du 9 février 2000, ce texte ne pouvant concerner le Président de la République qu’était à la date de sa signature, son auteur ;
Considérant enfin qu’il ressort due GUEÏ ROBER n’est atteint d’aucun des cas d’inéligibilité prévus par les dispositions de l’article 49 du Code électoral ;
Considérant dans ces conditions qu’il importe de déclarer le candidat GEUÏ ROBERT comme étant éligible à l’élection présidentielle 2000, et d’ordonner en conséquence l’inscription de ses nom et prénom sur la liste définitive des candidats à ladite élection.
2) Le 17 août 2000 sous le n° 03, une déclaration de candidature à l’élection du Président de la République du 22 octobre 2000 de ALASSANE OUATTARA, né le 1er janvier 1942 à Dimbobro, Economiste, domicilié à Abidjan, qui a choisi pour sigle R.D.R. – couleur verte, et parrainé par le Rassemblement Des Républicains, le Parti pour le Progrès et le Socialisme, le Parti Africain de la Renaissance Ivoirienne, le Mouvement Démocratique et Social, le Parti pour la Reconstruction Nationale et la Démocratie et le Parti de la Renaissance.
a) En la forme
Considérant que le dossier de ALASSANE OUATTARA comporte, en plus de toutes celle exigées à titre obligatoire par la loi, les pièces facultatives suivantes :
- Un certificat de Nationalité du père,
- Un certificat de Nationalité de la mère,
- Un acte d’individualité de la mère,
- Une copie certifiée conforme à l’original du duplicata de la carte nationalité d’identité du père,
- Une copie certifiée conforme à l’original du duplicata de la carte nationalité d’identité de la mère,
- Une déclaration sur l’honneur de bonne moralité et de bonne probité,
- Une photocopie certifiée conforme de l’ordonnance de non-lieu du 28 décembre 1999, deux photographies d’identité en noir et blanc,
Considérant que dans sa note de transmission de ce dossier, la Commission Nationale Electorale a noté la non-concordance du nom de la mère indiqué dans la déclaration personnelle avec celui indiqué dans les autres pièces ;
Considérant en effet, alors que les autres pièces, notamment l’extrait d’acte de naissance et le certificat de nationalité, l’intéressé est désigné comme étant né de dame NABINTOU OUATARA, sur l’acte sus indiqué, il est mentionné comme étant plutôt né de NABINTOU CISSE ;
Considérant toutefois, au niveau de la simple forme, que l’acte d’individualité dont la validité juridique sera par la suite, au fond, discuté, éponge cette incertitude, au point qu’en l’état, le dossier de candidature de l’intéressé comportant toutes les pièces exigées par la loi, et qui a été transmis en conformité avec les exigences de l’article 52 du Code électoral, à la juridiction constitutionnelle, dans les délais légaux, est recevable ;
b) Au fond
Considérant que tant l’acte de naissance de l’intéressé, le certificat de nationalité, la déclaration de non renonciation à la Nationalité Ivoirienne, que de nombreux autres actes produits par ALASSANE OUATTARA, notamment les certificats de nationalité de ses père et mère, les actes civil de ceux-ci, et la déclaration sur l’honneur de ne s’être jamais prévalu d’une autre nationalité ;
Qu’il importe de faire l’analyse de chacun de ces actes ;
1) L’acte de naissance
Considérant qu’il ressort que l’intéressé est déclaré dans cet acte comme étant n é de dame NABINTOU OUATTARA, et non de NABINTOU CISSE, comme précisé dans la déclaration personnelle de candidature à l’élection présidentielle ;
Considérant que si en la forme, l’on s’est contenté du certificat d’individualité délivré le 13 janvier 2000 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, il importe au niveau du fond de scruter quelque peu la forme et le contenu de la pièce de référence ;
Considérant que s’agissant de la forme, l’on relève que l’acte ne porte aucune signature de son prétendu auteur, en dehors du cachet du Tribunal ; que dès lors une telle pièce ne revêt aucune valeur juridique ;
Considérant qu’en sus, s’agissant du contenu, il ressort qu’il est incomplet, en ce sens que les mentions de clôture y font défaut ; que de surcroit il ressort des investigations entreprises que cet acte a été produit à la suite de démarches infructueuses tendant à obtenir de l’état civil de DIMBOKRO la rectification de l’acte de naissance de l’intéressé visant à transformer le nom OUATTARA de la mère en CISSE, puisque l’émissaire MOUSSA CISSE Attaché de Cabinet d’ALASSANE OUATTARA, alors Premier Ministre, qui avait été commis à cette tâche a été éconduit de la Mairie ;
Considérant que dans ces conditions, l’acte de naissance produit qui n’est pas en concordance avec la déclaration personnelle de candidature de l’intéressé comporte un doute qui ne saurait s’accommoder avec les objectifs visés par le législateur dans la production de ladite pièce ;
Qu’en effet, ces objectifs sont principalement d’établir que la personne concernée est née des parents dont l’identité certaine confère un état civil pouvant servir de fondement aux autres éléments d’identification de leur enfant ;
Considérant qu’un doute sur cette identité des parents annihile nécessairement toute possession d’état à l’intéressé relativement à l’assiette du doute,
Qu’il importe dès lors de considérer l’acte d’état civil concerné comme étant sérieusement entaché de doute qui en altère la valeur juridique ;
2) Certificat de nationalité
Considérant que ALASSANE OUATTARA a produit un Certificat de Nationalité Ivoirienne, duquel il résulte qu’il est Ivoirien comme étant né de feu DRAMANE UATTARA né en 1888 à DIMBOKRO et de NABINTOU OUATTARA, née à DABOU le 19 juin 1920 ;
Considérant cependant qu’il ressort des investigations effectuées que cette pièce a été délivrée sans que soient observées les prescriptions imposées au juge en cas de doute sur l’origine des parents, puisque aucune vérification de cette origine n’a été effectuée, pas plus que les instructions du Ministre de la justice n’ont été sollicitées ;
Considérant cependant que ce doute sur l’origine des parents est persistant qu’il en existe même sur l’identité de la mère, de par le fait non seulement des objections susvisées sur l’acte d’individualité, mais également et surtout par celui des résultats des investigations entreprises par la juridiction constitutionnelle desquels il ressort que cette dernière qui est plutôt NABINTOU OUATTARA CISSE est déjà décédée ;
Considérant par ailleurs que ce doute se conforte par les affirmations mêmes de l’intéressé à l’occasion de l’établissement de sa carte d’identité par le Commissaire de Police du 1er Arrondissement le 22 octobre 1990 selon lesquels il serait né de DRAMANE OUATTARA né à KONG et de NABINTOU OUATTARA née à ODINNE, contrairement aux indications qu’il a lui même fournies au dossier ;
Considérant que l’argumentaire selon lequel NABINTOU CISSE serai devenue NABINTOU OUATTARA par mariage coutumier est inopérant dès lors qu’il est constant que le mariage coutumier n’entraine pas de changement de nom à l’état civil ;
Considérant qu’il s’évince du dossier que par correspondance en date du 28 juillet 1999, signé de lui-même, l’intéressé reconnait qu’après ses études secondaires au Lycée de BOBO DIOULASSO et de OUAGADOUGOU, à l’époque où son père était Chef de village de Sindou (BANFORA au BURKINA FASO), il a bénéficié d’une bourse américaine au titre de la HAUTE VOLTA, pour effectuer ses études universitaires aux USA et qu’une fois ces études supérieures terminées, il a été recruté au Fonds Monétaire International en 1968, puis par la suite comme chargé de Mission à la BCEAO en 1973 avant d’y occuper les fonctions de vice-gouverneur de 1982à 1984, en étant considéré durant toute cette époque comme représentant voltaïque ;
.considérant qu’il est même établi, que la lettre de négation de la Nationalité burkinabé adressée à ALASSAE OUATTARA par le Président du FASO n’est que la reprise pure et simple du projet de réponse qui lui avait été transmis par son correspondant ;
Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que le Certificat de Nationalité ivoirienne qui a été délivré à ALASSANE OUATTARA sans aucune précaution de vérifications préalables, et sans que soient requises les instructions ministérielles exigées, présente un doute sérieux quant à son contenu ;
3) Déclarations sur l’honneur de la non renonciation à la Nationalité Ivoirienne
Considérant que cet acte composite, pore à la fois déclaration de non-renonciation à la Nationalité Ivoirienne, que celle de la possession de la Nationalité Ivoirienne à titre exclusif ;
Considérant toutefois qu’en ce qui concerne sa validité, seule référence à celle du Certificat de Nationalité qui le consacre, permet d’admettre dès lors que cet acte de base porte les stigmates d’un doute originel qui en affecte la validité, que tout acte subséquent ne peut être qu’altéré ;
4) Déclaration sur l’honneur que le candidat ne s’est jamais prévalu d’une autre Nationalité
Considérant que cette pièce constitue le point de polarisation de l’ensemble des doutes que l’examen du dossier de cette candidature provoque, puisqu’elle est le siège de toutes les interrogations négatives qui s’imposent à l’analyse, notamment celle de savoir sous quelle identité et avec quelle pièce l’intéressé, né en 1942 en Côte d’Ivoire, a écu jusqu’à sa réapparition dans le fichier juridique ivoirien en 1982 avec une carte d’identité datant de cette époque ;
Considérant que c’est seule la conception personnelle d e l’intéressé de la notion de « s’être jamais prévalu d’une autre Nationalité », qui lui permet de répondre à cet ensemble de préoccupations, puisque pour lui, « se prévaloir d’une autre nationalité », c’est d’abord acquérir celle-ci légalement avant de s’en réclamer, alors que tant le langage usuel que juridique s’accordent pour donner au mot « prévaloir »un sens qui est tantôt « prendre l’avantage, l’emporter sur…, tantôt « tirer vanité de quelque chose, ou s’en targuer, au point que la possession de l’objet en cause peut bien être totalement dérisoire ;
Considérant dès lors qu’il peut être soutenu que l’intéressé ne s’est jamais prévalu d’une autre Nationalité, puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d’établir que celui-ci n’a eu cesse de se réclamer de la nationalité Voltaïque ou Burkinabé, avant et après son apparition en Côte d’Ivoire en 1982 ;
Qu’ainsi le dossier révèle qu’ALASSANE OUATTARA né le 1er janvier 1942 à DIMBOKRO, qui a pu se rendre aux USA s’est fait enregistrer dans les documents du voyage comme étant de Nationalité Voltaïque , et qu’une fois à destination, il s’est fait inscrire à l’université de Pennsylvanie (Drexel University) comme étant un étudiant ayant la Nationalité Voltaïque, tout comme lors de son mariage avec dame BARBARA JEAN DAVIS le 10 janvier 1966 à PHILADELPHIE, il s’est réclamé de la nationalité Voltaïque, de même que sur sa carte de sécurité sociale n° 165-40-92-95 délivrée en 1962, il a indiqué la même Nationalité comme étant sienne ;
Que par ailleurs, une fois ses études terminées en PENSYLVANNIE, il est resté dans les documents de référence des étudiants étrangers ayant étudié sur le sol américain comme étant d’origine Voltaïque, de même qu’il est établi que le 1er décembre 1982, il a été nommé vice-gouverneur de la BCEAO sur proposition des autorités voltaïques en remplacement de leur ressortissant CHARLES BILA KABORE, admis à faire valoir ses droits à la retraite, puis décoré peu après, le 27 décembre 1982 en cette qualité par le Ministre ABDOULAYE KONE à Abidjan ;
Considérant également que c’est en tant que voltaïque que ALASSANE OUATTARA a été nommé de 1968 à 1973 au FMI en remplacement du sieur JUSTIN B. ZULU de Zambie ;
Qu’au surplus l’intéressé dans ses relations et transactions privé, s’est toujours présenté comme ayant la nationalité voltaïque, puisqu’il ressort des investigations qu’il s’est ouvert dans les écritures bancaires de la SIB les comptes n° 30-010-076-005-000 et 30-121-415M en indiquant qu’il avait la nationalité voltaïque, possédant le passeport diplomatique voltaïque n° 457 DU 23- 12-1978 ;
Qu’en outre à l’achat des immeubles « SIGNAL » et KODJO EBOUKORE, il s’est désigné, es- qualité d’acheteur, dans les actes notariés établis par Me KOUAKOU KONAN DANIEL, en date des 11 avril 198fi et 20 août 1984, comme ayant la nationalité burkinabé jeu conformité avec la nouvelle appellation de l’ex-Haute Volta, alors qu’il a toujours affirmé posséder les cartes d’identités ivoirienne des 19 avril 1982 et 22 octobre 1990 ;
Considérant qu’il est toute hypothèse difficile d’admettre qu’un ivoirien d’origine, né de parents eux- même ivoiriens d’origine, ait comme réaction d’instinct de présenter des pièces d’identités non ivoiriennes à l’occasion d’acte d’intérêt juridique accompli sur le territoire ivoirien ;
Que dans ces conditions, le fait que l’intéressé se soit souventes fois targué d’une autre Nationalité n’est que constant, et que celui-ci ne saurait fléchir à l’idée que toutes les pièces recueillies et se rapportant aux différents faits articulés ne seraient que des photocopies ne comportant que des imitations de signature de l’intéressé, puisqu’il appert de nos investigations que les originaux desdits actes, dont certains font jusqu’à inscription de faux, existent bien sur le territoire national et peuvent à tout moment être consultés ;
Qu’au surplus s’agissant de certains de ces faits, ALASSANE OUATARRA ne maintient toujours ses dénégations que par la force de son obstination à trouver une autre acceptation au mot « prévaloir », puisque sans les nier, il affirme même, en clamant haut sa fierté, qu’il avait été investi de ces différents avantages sans acquérir la nationalité subséquente ; qu’ainsi, à l’occasion de son investiture en tant que Président du RDR en août 1999, il n’a pas manqué, d’affirmer qu’il était fier d’avoir été vice –gouverneur pour le compte du BURKINA FASO, tout comme il Pétait d’avoir été de 1968 à1973, au FMI département Afrique en tant que Burkinabé.
Considérant dans ces conditions que le candidat ALASSANE OUATARRA ne peut donc dire qu’il ne s’est jamais prévalu d’une autre Nationalité ivoirienne, et que de ce fait sa déclaration sur l’honneur qu’il a jointe à son dossier ne doit pas être reçue ;
5) De la déclaration sur l’honneur de la bonne moralité et de la grande probité
Considérant que le vœu du législateur qui est manifeste à cet égard vise à permettre de ne retenir que la candidature de personnes moralement irréprochables à l’élection du Président de la République ; que de ce fait un candidat qui affirme ne s’être jamais prévalu d’une autre nationalité, alors qu’à diverses reprises, parfois même à l’occasion des actes publics, et même authentiques, il s’est ostensiblement targué de la nationalité Burkinabé ou Voltaïque , qui produit à la date du 16 août 2000, un certificat de nationalité de son père pourtant décédé, et enterré à Sindou, en République du BURKINA FASO, qu’il fait néanmoins, sans gène, résider à la date de la délivrance de l’acte à Abidjan, qui réussit avec le concours de personnes moins âgées que sa prétendue mère, le moyen de se faire délivrer un certificat d’individualité non signé du juge constatant une concordance d’identité de sa mère avec CISSE NABINTOU, ne peut être considéré comme étant d’une bonne moralité et d’une grande probité ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le candidat ALASSANE OUATARRA ne réunit pas toutes les exigences légales pour être candidat à l’élection présidentielle 2000, et qu’en conséquence il importe de ne pas faire figurer ses nom et prénom sur la liste définitive des candidats à ladite élection ;
3) Le 17 août 2000 sous le n° 16, la déclaration de candidature à l’élection du Président de la
République de EMILE CONSTANT BOMBET, né le 16 mars 1941 à Rubino S/Pd’Agboville, militaire à la retraite, domicilié à Abidjan qui a choisi pour sigle PDCI-RDA et parrainé par le PDCI –RDA
a) En la forme
Considérant que l’intéressé a produit en la forme prescrite par la loi, toutes les pièces nécessaires à sa candidature à l’élection du Président de la République, et qu’il a déposé son dossier dans les délais légaux à la Commission Nationale Electorale de la Cour Suprême ; qu’il s’en suit cette demande est recevable en la forme.
b) Au fond
Considérant que si le candidat EMILE CONSTANT BOMBET, en produisant les différentes pièces du dossier de sa candidature à l’élection présidentielle 2000, a satisfait à un certain nombre de conditions exigées par la loi, il demeure que celle se rapportant à la moralité et à la probité ne l’a pas été , puisqu’il ressort des investigations entreprises par la juridiction constitutionnelle , conformément aux dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2000-475 du 12 juillet 2000 modifiant l’ordonnance n° 2000-428 du 9 août 2000, que l’intéressé n’est qu’en liberté provisoire, après une brève détention préventive, dans le cadre d’une procédure d’instruction encore pendante, pour faux, usage de faux et détournement de deniers publics ;
Considérant que l’argument tiré de la présomption d’innocence dont bénéficierait tout inculpé avant l’issue de la poursuite dont il fait l’objet ne saurait prospérer dans un cadre où l’exigence ne s’arrête pas à la simple idée de condamnation, mais s’étend à celle de bonne moralité et de grande probité ;
Considérant en effet que la morale est au- delà du droit, puisque sa perception embrasse les rayonnages de l’éthique et de la conscience, si bien qu’elle est plus le reflet du subjectif collectif par rapport comportement, à l’attitude, à la conduite, qu’une simple résultante objective de l’action judiciaire ;
Considérant que sous cet aspect, une personne poursuivie en justice pour un fait reprouvé par la conscience collective pénale ne saurait être considérée comme étant d’une bonne moralité et d’une grande probité, tant que la souillure de la poursuite judiciaire ne se serait pas dissipée par une décision non équivoque de sa non culpabilité ;
Qu’il s’en suit dès lors que EMILE CONSTANT BOMBET ne réunit pas l’exigence de bonne moralité et de grande probité imposée par la constitution, et qu’en conséquence ses nom et prénom ne peuvent figurer sur la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République ;
4) Le 17 août 2000 sous le n° 18, la déclaration de candidature à l’élection du président de la
République de BOTOKO LEKA FAUSTIN, né le 15 décembre 1956 à Leboa (Issia), domicilié à Abidjan qui a choisi l’étoile de David et le Chandelier pour sigle ;
a) En la forme
Considérant qu’au terme de l’article 24 alinéa 2 du code électoral, « la déclaration de candidature est assortie d’un cautionnement qui doit être versé dans une caisse du Trésor Public dans les trois jours suivant le dépôt de candidature ;
Que selon l’article 55, « le cautionnement est fixé à 20 millions » ;
Considérant qu’aucun reçu attestant le paiement du cautionnement, n’a été produit dans le dossier de candidature, au mépris des textes susvisés ;
Considérant que la candidature de BOTOKO LEKA FAUSTIN n’est conforme aux dispositions impératives du Code électoral ; qu’il échet dès lors en application de l’article 57 du Code électoral, aux termes duquel « est rejetée toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions du Code électoral prévues par la section 2 du chapitre 1 », de rejeter la candidature de BOTOKO LEKA FAUSTIN ;
5) Le 17 août 2000 sous le n° 02 une déclaration de candidature à l’élection du Président de la
République de GBAGBO LAURENT, né en 1945 à BABRE, commune de GAGNOA, domicilié à Abidjan-cocody, qui a choisi pour sigle FPI la couleur rose, l’indexe et le majeur levés de forme de V, pour le bulletin unique de vote et parrainé par le front Populaire Ivoirien ;
a) En la forme
Considérant que l’intéressé a produit en forme prescrite par la loi toutes les pièces nécessaires à sa candidature à l’élection du Président de la République et qu’il a déposé son dossier dans les délais légaux à la Commission Nationale qui l’a transmis en conformité avec la loi à la chambre constitutionnelle de la Cour Suprême ;
Considérant que le candidat chargé de recherche à l’université, a versé à ce dossier un arrêté du Ministre de l’emploi et de la Fonction Publique n° 5040/MEFP/DGP du9août 2000 portant sa mise en disponibilité pour compter du 3 août 2000 ;
Considérant que la date du document conduit à examiner la recevabilité de la candidature de l’intéressé au regard de l’article 50 du Code électoral, des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires en vigueur au moment de l’intervention des décrets fixant la date de l’élection du président de la République ;
Considérant qu’aux termes de l’article 23 de la Constitution « toute personne vivant sur le territoire ivoirien national est tenue de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République ;
Que l’article 1er du Code civil, « les lois sont exécutoires dans tout le territoire ivoirien en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République. Elles seront exécutées dans chaque partie de la République du moment où la promulgation en pourra être comme » ;
Que l’articlen1er du décret n° 61-175 du 18 mai 1961 modifié par le décret n° 01 du 28 juillet 2000 de la chambre constitutionnelle de la Cour Suprême à l’issue du référendum des 23 et 24 juillet 2000, prévoit à l’article 50, « que ne peuvent être acceptées pendant l’exercice, de leurs fonctions, de quelque manière que ce soit, les candidatures à l’élection du Président de la République de fonctionnaire » ;
Considérant que ce code qui fait l’objet de la loi n° 2000-514 promulguée le 1er août 2000, a été publié au Journal Officiel n° 30 du 3 août 2000 ;
Que dès lors, les délais prescrits pour l’accomplissement des formalités imposées par l’article 50 du Code électoral ne peuvent courir qu’à compter de la date spécifiée par les textes du Code civil et du décret suscités ;
Considérant que pour organiser l’élection du Président de la République telle que prévue par le Code électoral décret n° 2000-535 du 2 août 2000, a retenu la date du 17 septembre 2000 ; que par décret n° 2000-645 du 30 août 2000, cette date a été fixée aux 22 octobre et 5 novembre 2000 ;
Considérant que si la date de l’élection, en vertu des articles 36 de la Constitution et 20 du code électoral par décret en Conseil des ministres, il importe que cette date soit fixée dans le respect des nonnes juridiques hiérarchiquement supérieures en vigueur, lesquels s’imposent sans conteste aux décrets ;
Qu’il en résulte que les dispositions de l’article du Code civil, de nature légale, prévalent nécessairement sur les décrets ayant fixé la date de l’élection du Président de la République au 17 septembre puis au 22 octobre 2000 ;
Considérant que ces décrets ne peuvent au demeurant, sans méconnaître l’article 23 de la Constitution, imposer au fonctionnaire, le respect d’une norme juridique inexistante ;
Que lesdits décrets ne peuvent non plus avoir objet de priver le fonctionnaire de la garantie fondamentale que lui accorde l’article 71 de la Constitution pour l’exercice des libertés publiques qui comprennent les droits politiques, en fixant une date qui le met dans l’impossibilité matérielle d’accomplir une formalité légale préalable à la déclaration de candidature ;
Qu’il s’évince de ce qui précède, que la cessation des fonctions de GBAGBO LAURENT, dès lors qu’elle est intervenue conformément aux dispositions constitutionnelles et légales alors en vigueur, rend acceptable sa candidature nonobstant l’inobservation qui ne lui est pas imputable, du délai prescrit par l’article 50 du Code électoral ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer recevable en la forme la de »mande de candidature de GABGBO LAURENT à l’élection présidentielle du 22 octobre 2000 ;
b) Au fond
Considérant qu’il ressort des pièces produites à l’appui de sa candidature, que GABGBO LAURENT âgé de 55ans au moment de sa candidature, est ivoirien d’origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d’origine ; qu’il n’a jamais renoncé à la Nationalité ivoirienne et ne s’est prévalu d’aucune autre nationalité ; que résidant en Côte d’ivoire de façon continue depuis 1988 soit plus de cinq ans précédent la date des élections, il totalise ainsi 10ans de présence effective ; qu’examiné par un collège de trois médecins ayant prêté serment devant la Chambre Constitutionnelle, il présente un état complet de bien être physique et mental ; qu’il jouit d’une bonne moralité et d’une grande probité et a justifié l’origine de son patrimoine qu’il a déclaré ;
Considérant qu’il en résulté que GBAGBO LAURENT, qui n’a pas été privé par décision judiciaire de son droit d’éligibilité et qui n’est pourvu d’aucun conseil judiciaire, remplit les conditions d’éligibilité prévues par la Constitution et le Code électoral ;
Qu’il échet en conséquence de déclarer GBAGBO LAURENT éligible à l’élection et ordonner son inscription sur la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle des 22 octobre et 5 novembre 2000 ;
6) Le 17 août 2000 sous le n° 15, la déclaration de candidature à l’élection du président de la
République du 22 octobre 2000 de MEL THEODORE né le 10 juillet 1952 à Abidjan-Treichville, qui a choisi la couleur rouge bordeaux et un navire comme symbole pour le bulletin unique de vote, domicilié à Abidjan ;
a) En la forme
Considérant que le candidat MEL THEODORE a produit dans les délais et forme légaux, toutes les pièces exigées par la loi et qui elles ont été transmises en conformité avec les exigences des dispositions de l’article 52 du Code électoral, à la juridiction constitutionnelle ; qu’en conséquence, en la forme, la demande de candidature de MEL THEODORE est recevable.
b) Au fond
Considérant que l’examen minutieux des pièces produites à l’appui de la demande de candidature de MEL THEODORE révèle que l’intéressé remplit bien les exigences légales qu’il établi que le candidat est :
- Agé de 48ans au moment de sa candidature,
- Ivoirien d’origine, conformément à l’article 6 du Code de nationalité, de père et de mère eux-mêmes ivoirien d’origine,
- Qu’il n’a jamais renoncé à la Nationalité Ivoirienne, ne s’est jamais prévalu d’une autre Nationalité, a résidé pendant les cinq dernières années en Côte d’Ivoire de manière continue et totalise 10ans de présence effective en Côte d’Ivoire ;
Qu’en outre il présente un état complet de bien être physique et mental au moment de sa candidature constaté par le collège de médecins désigné par la Chambre constitutionnelle, est de bonne moralité et d’une grande probité, a déclaré son patrimoine dont il a justifié l’origine fiscale régulière et s’est acquitté du paiement de cautionnement de 20 millions de francs.
Considérant qu’il ressort dudit dossier, que le candidat MEL THEODORE n’est atteint d’aucun des cas d’inéligibilité prévus par l’article 49 du Code électoral ;
Qu’il importe dès lors de déclarer MEL THEODORE comme étant éligible à l’élection présidentielle 2000 et d’ordonner en conséquence l’inscription de ses nom et prénom sur la liste définitive des candidats à ladite élection ;
7) Le 17 août 2000 sous le n° 17, une déclaration de candidature à l’élection du Président de la
République du 22 octobre de OUASSENAN KONE GASTON, né vers 1939 à KATIOLA, militaire à la retraite, domicilié à Abidjan qui n’a pas choisi de sigle ;
a) En la forme
Considérant que le dossier de candidature de OUASSENAN KONE GASTON qui produit toutes les pièces obligatoires, comporte pour certaines d’elles, des irrégularités qui affectent la recevabilité de sa candidature ;
Considérant que le dossier de candidature de OUASSENAN KONE GASTON, comporte touts les pièces obligatoires exigées par la loi ;
Considérant que l’examen minutieux des pièces de ce dossier révèle que certaines ont été produites au mépris des dispositions impératives du Code électoral ;
Considérant que la demande de déclaration de candidature, qui a été déposé, signé par le candidat le 17 août 2000, a été légalisé à la Mairie du Plateau le 18 août 2000 sous le n° 20410, alors que selon l’article 52 du Code électoral et le décret n° 535 du 2 août 2000 fixant la date des élections au 17 septembre 2000, en application desquels ce dossier a été déposé, le délai de réception desdits dossiers expirait le 17 août 2000 ;
Que la légalisation de la signature de l’intéressé postérieurement au délai limite de réception des dossiers démontre qu’au moment du dépôt, la demande de candidature ne comportait pas une signature dûment légalisée en violation de l’article 51 du Code électoral ;
Considérant que par ailleurs aux termes de l’article54 alinéa 2 du Code électoral, « la déclaration de candidature est assortie d’un cautionnement qui doit être versé dans une caisse du Trésor Public dans les trois jours suivant le dépôt de la candidature » ;
Considérant que le versement du cautionnement a été effectué le 22 août 2000 comme l’atteste le reçu n° 101-581 délivré par le poste comptable n° 627 ;
Qu’en application de l’article susvisé, le versement effectué le 22 août 2000 alors que le dossier de candidature a été déposé le 17 août 2000, est tardif comme fait au mépris des articles 24 et 55 du Code électoral ;
Considérant qu’aux termes de l’article 57 du Code électoral, « Est rejetée toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus » ;
Que dès lors, le dossier de candidature de OUASSENAN KONE GASTON qui n’est pas conforme aux dispositions des articles 24 et 51 du Code électoral doit être rejeté ;
8) Le 17 août 2000 sous le n° 07, une candidature à l’élection du Président de la République du
22 octobre 2000 de BROU EMILE AMOIKON ATTA, né le 15 juin 1937 à Abengourou, médecin, domicilié à Abidjan qui a choisi Réconciliation-Paix-Progrès pour sigle ;
Considérant que BROU EMILE AMOIKON ATTA qui avait déposé le 17 août 2000 à la Commission Nationale Electorale qui l’a transmise au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 août 2000, une demande de déclaration de candidature à l’élection du Président de la République du 17 septembre 2000, a, par lettre enregistrée le 25 août 2000 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 004, exprimé sa volonté de retirer sa candidature ;
Qu’il échet de lui donner acte de ce retrait de candidature intervenu le 25 août 2000 ;
9) Le 17 août 2000 sous le n° 14, une déclaration de candidature à l’élection du Président de la
République du 22 octobre 2000 de LAZENI COULIBALY, né en 1935 à Korhogo, Magistrat, domicilié à Abidjan, qui a choisi L.C.P. pour sigle ;
a) En la forme
Considérant que le 17 août 2000, LAZENI COULIBALY a déposé à la Commission Nationale Electorale, qui l’a transmis le 21 août au Secrétariat Général de la Cour Suprême, un dossier de candidature à l’élection du Président de la République du 17 septembre 2000 ;
Considérant cependant que l’examen minutieux des pièces révèle des irrégularités tenant au non respect dans sa composition, des dispositions légales en vigueur, qui affectent la recevabilité de sa candidature ;
Qu’en effet l’attestation de régularité fiscale exigée par l’article 54 du Code Electoral, n’a pas été produit, qu’en outre le versement du cautionnement, qui selon l’article 24 alinéa 2, doit être effectué dans les trois jours du dépôt de la candidature dans une caisse du Trésor Public, est intervenu au-delà du délai imparti par ledit texte ;
Considérant qu’aux termes de l’article 57 du Code électoral, « Est rejetée toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions du Code électoral prévues en son chapitre 1er » ;
Qu’il échet dès lors de rejeter sa candidature ;
10) Le 17 août 2000 sous le n° 13 une déclaration de candidature à l’élection du Président de la
République du 22 octobre 2000 de COULIBALY CLIMANLO JEROME, né le 5 février 1950 à Katiola, Professeur, domicilié à Abidjan-Riviéra qui a choisi U.S.D. pour sigle ;
a) En la forme
Considérant que COULIBALY CLIMANLO JEROME a déposé le 17 août 2000 à la Commission Electorale , qui l’a transmise le 21 août 2000 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, une déclaration de candidature à l’élection du Président de la République du 17 septembre 2000 ;
Que cependant l’examen minutieux s de son dossier a permis de noter l’absence de pièces essentielles affectant la recevabilité de sa candidature ;
Considérant que Professeur agrégé à la faculté de Droit de l’Université de Cocody, l’intéressé n’a produit aucun document indiquant qu’il avait cessé ses fonctions de quelque manière que ce soit avant le dépôt de sa candidature ;
Considérant que l’article 50 du Code électoral prévoit que ne peuvent être acceptées pendant l’exercice de leurs fonctions, les candidats à l’élection du Président de la République de fonctionnaire ;
Qu’il convient dès lors de rejeter la candidature de COULIBALY CLIMANLO JEROME ;
11) Le 17 août 2000 sous le n° 10, une déclaration de candidature à l’élection du Président de la
République de FADIKA MOHAMMED LAMINE, né le 22 août 1942 à Man, Officier de marine en disponibilité, domicilié à Abidjan, qui n’a pas choisi de sigle ;
a) En la forme
Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier produit par l’intéressé que les différentes pièces exigées par la loi ont été produites dans les délais et forme légaux, et qu’elles ont été transmises en conformité avec les exigences des dispositions de l’article 52 du Code électoral à la juridiction constitutionnelle ;
Qu’en conséquence, en la forme, la demande de candidature de FADIKA MOHAMMED LAMINE est recevable ;
b) Au fond
Considérant que l’instruction du dossier FADIKA MOHAMMED LAMINE montre que si, il a satisfait à nombre de conditions d’éligibilité, celles relatives à la moralité et à la probité ne le sont pas ;
Considérant en effet que les investigations auxquelles s’est attelée la juridiction constitutionnelle ont permis de déceler que le rapport confidentiel du Cabinet d’Audit ARTHUR ANDERSEN fait ressortir d’une part que FADIKA MOHAMMED LAMINE, au moment où il était Ministre des Mines, a fait bénéficier par son épouse, AWA FADIKA de la part de la Société « PETROCI » qu’l avait sous la tutelle, des avantages indus de montants respectifs de 4.636.000 francs et 16.125.600francs, au titre de frais de transport, et d’autre part, qu’il a réussi, au titre des trois derniers exercices, à faire prendre en charge les frais des travaux de son domicile, par la même Société pour un montant de 16.410.000 francs ;
Considérant que par ailleurs l’analyse d’autres pièces résultant de l’enquête effectuée révèle que la SONARECI, agissant en qualité de liquidateur de la BNETD-BICT, atteste que le prêt de 141.616.833 francs consentis à l’intéressé en 1982-1983 demeure à ce jour impayé, et que la dette majorée des intérêts de retard s’élève à 210.903.981 francs ;
Considérant qu’il est certes manifeste que ces différents faits ne font encore l’objet d’aucune instance judiciaire, mais il ne demeure pas moins certain que leur perception au plan 111 ora 1 est nettement négative ;
Qu’en effet la probité et la moralité d’un homme qui ne paie pas ses dettes contractées depuis plus de 17 ans, et qui, usant de son influence, n’hésite pas à abuser de l’ascendant qu’il exerce sur les Sociétés soumises à son autorité pour obtenir à son profit et à celui des siens des avantages indus, ne peuvent qu’être douteuses ;
Considérant que la morale se situant largement au-delà du droit sa perception ne saurait suivre les simples configurations des actions judiciaires, encore moins celles des résultats desdits actions parfois fonction uniquement des vicissitudes procédurales ;
Considérant qu’il apparait dès lors incontestable que FADIKA MOHAMMED LAMINE ne satisfait pas aux exigences légales à propos de la moralité et de la probité, et qu’il suit de là qu’il ne peut figurer sur la liste définitive des candidats à l’élection du présidentielle 2000 ;
12) LE 17 AOÜT 2000 sous le n°08, une déclaration de candidature à l’élection présidentielle du
22 octobre 2000 de DOOULO NICOLAS, né en 1942 à Abidjan Fonctionnaire international à la retraite, domicilié à Abidjan, qui a choisi « la carte de la Côte d’Ivoire avec le soleil levant » pour sigle ;
a) En la forme
Considérant que l’intéressé a produit en la forme prescrite par la loi, toutes les pièces nécessaires à sa candidature à l’élection du Président de la République ; qu’il a déposé à son dossier dans les délais légaux à la Commission Nationale Electorale qui l’a transmis en conformité avec la loi à la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême ; qu’il s’ensuit que cette demande est recevable en la forme ;
b) Au fond
Considérant que l’examen des pièces produites à l’appui de la demande de candidature de DIOULO NICOLAS révèle que l’intéressé remplit bien les exigences légales ;
Qu’il est en effet établi que le candidat est :
- Agé de 58 ans au moment de sa candidature,
- Ivoirien d’origine, conformément à l’article 6 du Code de la Nationalité,
- De père et de mère eux-mêmes ivoiriens d’origine.
Qu’en outre, il :
- N’a jamais renoncé à la nationalité ivoirienne dont il jouit actuellement à titre exclusif, ne s’est jamais prévalu d’une autre nationalité,
- A résidé pendant les cinq dernières années en Côte d’Ivoire de manière continue et totalise 10ans de présence effective en Côte d’Ivoire,
- Présente un état complet de bien-être physique et mental constaté par le collège de médecins désigné par la Chambre constitutionnelle,
- Est de bonne moralité et d’une grande probité et qu’il a déclaré son patrimoine dont il a justifié l’origine,
- A une situation fiscale régulière,
- S’est acquitté du paiement du cautionnement d e20 millions de francs.
Qu’il ressort enfin dudit dossier que DIOULO NICOLAS n’est atteint d’aucun des cas d’inéligibilité prévus par l’article 49 du Code électoral ;
Considérant qu’il importe de déclarer le candidat DIOULO NICOLAS comme étant éligible à l’élection présidentielle 2000 ;
Qu’il échet dès lors d’ordonner son inscription sur la liste définitive des candidats à ladite élection ;
13) Le 17 août 2000 sous le n° 01, une demande de candidature à l’élection du Président de la
République du 22 octobre de DRAMANE TOURE NABLE, né en 1947 à Bagba S/P de Bingerville, Planificateur Economiste qui a choisi la couleur verte pour sigle ;
a) En la forme
Considérant que l’examen du dossier de cette candidature révèle que l’intéressé n’a pu produire ni son reçu de versement de caution, ni sa déclaration personnelle, ni son certificat médical constatant son bien-être physique et mental, encore moins son attestation de régularité fiscale, sa déclaration sur l’honneur de jouissance de la nationalité ivoirienne à titre exclusif ;
Considérant qu’il suit de là que le dossier de l’espèce n’est pas complet, et qu’il doit de ce fait, conformément aux dispositions de l’article du Code électoral être déclaré irrecevable en la forme ;
b) Au fond
Considérant que l’examen au fond de la présente demande ne paraissant plus opportun, il est impolie de déclarer que l’intéressé ne peut figurer sur la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle 2000, en raison de l’irrégularité formelle de son dossier ;
14) Le 17 août 2000 sous le n° °6, une demande de candidature à l’élection du Président de la
République du 22 octobre 2000 de PEPE PAUL, né le 6mai 1937 à Liga S/P d’Issia, domicilié à Abidjan qui n’a pas choisi de sigle ;
a) En la forme
Considérant que PEPE PAUL a déposé le 17 août 2000 à la Commission Nationale Electorale qui l’a transmis le 21 août 2000 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, une déclaration de candidature à l’élection du Président de la République du 17 septembre 2000 ;
Considérant qu’il apparait à l’examen de ce dossier qu’il n’est pas constitué de toutes les pièces exigées par les textes ;
Qu’en effet l’intéressé n’a produit ni le reçu de versement du cautionnement exigé par les articles 24 et 55 du Code électoral ; qu’en outre l’attestation de régularité fiscale démontrant qu’il est en règle avec l’Administration fiscale, n’est pas joint à ce dossier ;
Considérant qu’aux termes de l’article 57 du Code électoral « est rejetée toute candidature dont la composition n’est pas conforme aux dispositions de Code électoral » ;
Que le dossier de PEPE PAUL qui ne contient pas les pièces ci-dessus décrites, n’est dès lors pas conforme aux dispositions du Code électoral ;
Qu’il échet de le rejeter ;
15) LE 17 Août 2000 sous le n° 19, une demande de candidature à l’élection présidentielle 2000
de SANGARE ASSANA née OUATTARA née le 12 septembre 1944 à Dabakala, Pharmacienne, domiciliée à Abidjan –Cocody, qui a choisi la colombe comme sigle ;
a) En la forme
Considérant que SANGARE ASSANA née OUATTARA a déposé le 17 août 2000, une déclaration de candidature à l’élection du Président de la République du 17 septembre 2000 ;
Considérant cependant que par lettre du 21 août 2000, l’intéressée a déclaré formellement retirer sa candidature à ladite élection ;
Qu’il convient en conséquence de lui en donner acte et dire qu’elle ne figure pas sur la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République du 17 septembre 2000 ;
16) Le 17 août 2000 sous le n° 05, une demande de candidature à l’élection du Président de la
République du 22 octobre 2000 de WODIE ROMAIN FRANCIS, né le 25 février 1936 à Abidjan ? Professeur à la retraite, domicilié à Abidjan, qui a choisi P.I.T. pour sigle ;
a) En la forme
Considérant que l’intéressé a produit en la forme prescrite par la loi, toutes les pièces nécessaires à la candidature à l’élection du Président de la République ; que ce dossier, déposé dans les délais légaux à la Commission Nationale Electorale qui l’a transmis en conformité avec la loi à la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême est recevable en la forme ;
b) Au fond
Considérant que l’examen des pièces produites à l’appui de la demande de candidature de ROMAIN FRANCIS WODIE âgé de 64 ans, établit qu’il est :
Ivoirien d’origine, conformément à l’article 6 du Code de la Nationalité, de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d’origine,
Qu’en outre il :
- N’a jamais renoncé à la Nationalité ivoirienne dont il jouit à titre exclusif,
- Ne s’est jamais prévalu d’une autre nationalité,
- A résidé en Côte d’Ivoire pendant les cinq dernières années de manière continue et totalise 10ans de présence effective dans le pays,
- Présente un état complet de bien être physique et mental constaté par le collège de médecins désigné par la Chambre constitutionnelle,
- Est de bonne moralité et d’une grande probité et a justifié l’origine de son patrimoine qu’il a déclaré,
- A une situation fiscale régulière, s’est acquitté du paiement du cautionnement de 20millions de francs,
Considérant qu’il établi que le candidat satisfait par ailleurs aux exigences de l’article du Code électoral, puisqu’il prouve qu’il est retraité de la Fonction Publique depuis le 3juin 1996 ;
Qu’il n’est atteint d’aucun des cas d’inéligibilité prévus par l’article 49 du Code électoral ;*considérant qu’en conséquence, ROMAIN FRANCIS WODIE remplit toutes les conditions prévues par la loi ;
Qu’il échet dès lors de le déclarer éligible et d’ordonner en conséquence l’inscription de ses nom et prénoms sur la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle 2000 ;
17) Le 17 août 2000 sous le n° 19, une demande de candidature à l’élection du Président de la
République du 22 octobre 2000 de BAMBA MOROFERE, né en 1946 à Daloa, Département dudit, Professeur, domicilié à Abidjan (Cocody) qui a choisi une flamme orange sur fond violet pour sigle ;
a) En la forme
Considérant que BAMBA MORIFERE a déposé le 17 août 2000 à la Commission Nationale Electorale qui l’a transmis au Secrétariat Général de la Cour Suprême, un dossier de candidature à l’élection du Président de la République du 17 septembre 2000.
Qu’il en ressort des pièces produites qu’il est :
- Né en 1945 à Daloa,
- De nationalité ivoirienne,
- De EL HADJ TIEMOKO BAMBA et de MARIAM SYLLA eux-mêmes ivoiriennes d’origine
Qu’il a produit, datant de moins de trois mois des pièces obligatoires exigées par le Code, dans les délais requis ;
Considérant que l’intéressé verse en outre, une attestation de cessation de paiement de salaire délivrée par l’Université de Cocody ;
Considérant qu’aux termes de l’article 50 du Code électoral, « ne peuvent être acceptées pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation desdites fonctions, de quelque manière que ce soit, les candidatures à l’élection du Président de la République de fonctionnaire » ;
Considérant que BAMBA MORIFERE Professeur d’Enseignement Supérieur à l’Université d’Abidjan, ne rapporte pas la preuve d’avoir cessé les dites fonctions avant de présenter sa candidature ;
Que l’attestation susvisée ne suffit pas à combler cette lacune ;
Qu’il échet dès lors de rejeter ladite candidature en application du texte susvisé ;
18) Le 17 août 2000 sous le n° 041, une demande de candidature à l’élection du Président de la
République du 22 octobre 2000 de BEDIE KONAN AIME HENRI, Planteur, né à Dadiékro (DAOUKRO), en, domicilié à Daoukro, qui a choisi l’éléphant pour sigle ;
a) En la forme
Considérant que l’intéressé a produit les pièces obligatoires exigés par les articles 51et 55 du Code électoral ; qu’il a ainsi versé à ce dossier, une demande de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée indiquant qu’il est :
- Né en 1934 à Dadiékro, Sous-préfecture de Daoukro, de KLOLOU BEDIE et de KOIKOU AKISSI tous deux de nationalité ivoirienne d’origine ;
- De nationalité ivoirienne ; planteur domicilié à Daoukro.
Qu’il a été produit en outre un reçu du 17 août 2000 attestant du paiement du cautionnement de 20 millions de francs ;
Considérant qu’un certificat médical délivré par des médecins de l’Hôpital Américain de Paris a été également produit pour attester du bien-être physique et mental de l’intéressé ;
Considérant qu’aux termes de l’article 35 de la Constitution, le « candidat à la Présidence de la République doit présenter un état complet de bien être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins désigné par le Conseil constitutionnel sur une liste proposée par le Conseil de l’ordre des médecins. Ces trois médecins doivent prêter serment devant le Conseil constitutionnel » ;
Considérant que le certificat médical délivré en vue des élections, prévu par l’article 54 du code électoral, doit être établi par le collège des experts désignés dans les conditions prévues par l’article 35 de la Constitution ;
Considérant que le certificat médical produit par l’intéressé ne répond pas aux exigences des articles 35 susvisés et 54 du code électoral ;
Qu’il échet dès lors, en application de l’article 57du code électoral aux termes duquel est rejetée toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme, aux dispositions du Code électoral, de rejeter la candidature de BEDIE KONAN AIME HENRI ;
19) Le 17 août 2000 sous le n° 09, demande de candidature à l’élection du président de la
République du 22 octobre2000 de BOA THIEMELE AMOAKON EDJAMPAN, né le 7avril 1941 à Abengourou, Diplomate, domicilié à Abidjan, qui a choisi la couleur orange pour sigle ;
a) En la forme
Considérant que BOA THIEMELE AMOAKON EDJAMPAN a déposé le 17 août 2000, une demande de déclaration à la Commission Nationale Electorale qui l’a transmise le 21 août 2000 au Secrétariat Général de la Cour Suprême ;
Considérant que l’examen de cette candidature a révélé que les délais prescrits pour l’accomplissement de certaines formalités n’ont pas été observés ;
Considérant qu’aux termes de l’article 24 alinéa 2 du code électoral, « la déclaration de candidature est assortie d’un cautionnement qui doit être versé dans une caisse du trésor Public dans les trois jours suivant le dépôt de candidature » ;
Considérant que le versement du cautionnement effectué le 22 août 2000 alors que la candidature a été déposée le 17 août 2000, est intervenu au mépris des dispositions du texte susvisé.
Qu’il échet dès lors en application de l’article 57 aux termes duquel est rejetée toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme au Code électoral, de rejeter la candidature de BOA THIEMELE AMOAKON EDJAMPAN ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort :
- Déclare irrecevable les requêtes en invalidation de candidature de GUEÏ ROBERT présentées
par AMADOU GON COULIBALY et BAMBA MORIFERE, et la demande de report des élections présidentielles présentée par BEDIE KONAN AIME HENRI ;
- Dit que son rejetées, comme non conformes à la loi, les déclarations de candidature de :
ALASSANE OUATTARA
BOMBET EMILE CONSTANT
BOTOKO LEKA FAUSTIN
OUASSENAN KONE GASTON
COULIBALY LAZENI
COULIBALY CLIMANLO JEROME
FDIKA MOHAMMED LAMINE
DRAMANE TOURE NABLE
PEPE PAUL
BAMABA MOROFERE
BEDIE KONAN AIME HENRI
BOA THIEMELE AMOAKON EDJAMPA
PHILIBERT KOUASSI KAN
Donne acte aux nommés BROU EMILE AMOIKON ATTA et SANGARE ASSANA née OUATARRA de leur désistement de candidature ;
Dit que la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la république du 22 octobre 2000 est établie comme suit, dans l’ordre de l’examen des dossiers :
GUEÏ ROBERT
GBAGBO LAURENT
MEL THEODORE
DIOULO NICOLAS
WODIE ROMAIN FRANCIS
Le présent arrêt sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Ainsi fait et jugé par la Chambre constitutionnelle de la Cour Suprême en son audience publique du 06 octobre 2000.
Où étaient présents :
M. TIA KONE, Président ; MM YAO Assoma, AMANGOUA Georges, BOGUI Ziriyo, TOUCHA Banhi,
Membres : Mme DIAKITE Fatou, Membre ; Me GABY Charles, Membre.
Le Secrétaire Le Président
OUATTARA Nouplézana Drissa TIA KONE
OBSERVATIONS
1- Cette décision est la plus longue qui ait été rendue par les juridictions constitutionnelles
Ivoiriennes en toute matière. Est-ce probablement là sa marque distinctive la plus importante. Ce qui ne signifie pas nécessairement qu’on y consacre les observations les plus longues. Mais cette décision est d’un intérêt scientifique et pas seulement au plan du Droit constitutionnel.
2- En rendant le 6octobre 2000 l’Arrêt par lequel elle arrête la liste définitive des candidats à
L’élection du président de le République du 22 octobre 2000 (Cour Suprême-Chambre constitutionnelle, Liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République du 22 octobre 2000. Arrêt N° E0001-2000 du 6 octobre 2000), la « chambre spéciale » de la cour Suprême dite Chambre constitutionnelle, commence à exécuter, à la suite du contrôle programmé de la régularité du référendum de 23 et 24 juillet 2000, la seconde mission la plus importante qui constitue la raison d’être de sa création par la junte qui a pris le pouvoir en décembre 1999.
3- Même en adoptant une nouvelle Constitution en août 2000, les Ivoiriens sont restés, à bien
Des égards, dans la continuité de leur régime ; ils ont conservé le régime présidentialiste, celui qui dans les temps modernes accorde le plus grand pouvoir à un chef de l’Etat élu. Ce facteur crée forcement une plus grande frénésie dans la classe politique et dans le pays, la sélection de ceux qui prétendre à concourir pour occuper la fonction la plus prestige étant en jeu.
4- Toute élection est d’abord le déploiement de mécanisme de sélection à divers niveaux.
Chaque parti politique a déjà fait le choix de son candidat. Il reste, dans un système de légitimité légale-rationnelle, au juge constitutionnel de vérifier que ceux-ci remplissent les conditions de présentation fixées par la loi. C’est seulement après que les heureux nominés pourront se monter aux électeurs. L’opération à laquelle se livre, dans cette espèce, la chambre constitutionnelle de la Cour Suprême est donc particulièrement sensible au moment où doivent se mettre en place les institutions du nouveau régime politique.
5- Mais les règles du jeu, quoique formellement établie depuis peu, ne semblent constituer une
rupture avec les idées en circulation dans le pays dans le code l’élection qui a servi à l’élection de 1995 ; en effet, ce qu’on a qualifié de concept d’« ivoirité » est sous jacent dans les conditions actuelles d’éligibilité à la présidence de la République. Il n’est donc pas surprenant que la sélection des candidats soit très rigide(I). Cette rigidité est soutenue par la teneur de la décision qui met particulièrement l’accent sur la personnalité des compétiteurs(II).
I/ Une décision qui fait apparaître une sélection très rigoureuse résultant de la Constitution
6- La sélectivité des candidats provient de la lettre de la Constitution ou de son interprétation par le juge constitutionnel
Le juge de l’éligibilité ne peut de lui seul et ex nihilo faire appel à des règles de candidature. La rigueur des règles a même conduit quelques unes des candidats à finalement renoncer à l’aventure présidentialiste la rigidité de la sélection vient avant tout de la Constitution de 2000 qui a non seulement repris les conditions du code électoral de 1994 en les renforçant, mais en a fixé de nouvelles, notamment celles se rapportant à l’état complet de bien-être physique et mental constaté par un collège de médecins ainsi que l’exigence de bonne moralité et de grande probité.
7- La sévérité des règles et les contraintes de cette course ont même conduit certaines
Formations, notamment le PDCI-RDA, à décider par précaution, à mettre sur la ligne de départ plusieurs de leurs meilleurs « chevaux » ; ce qui réduit le risque de la chaise en cas de disqualification de l’un ou l’autre des candidats. Il est intéressant de savoir que parmi ces candidats de l’ancien parti unique figure, une personnalité qui en 1990, a exercé en tant que Président de la Cour Suprême en sa Chambre constitutionnelle, l’institution qui a examiné l’éligibilité et s’est prononcée sur l’élection présidentielle. Cette sévérité mais aussi sans doute des raisons toutes personnelles ont contraint certaines personnalités à décider d’un désistement de candidature ; c’est le cas de M. BROU EMILE AMOIKON ATTA et de Mme SANGARE ASSANA née OUATTARA. Le juge constitutionnel en a pris acte. Plusieurs autres ont été déclarés inéligibles parce qu’ils n’ont pu s’acquitter du cautionnement pourtant en vigueur depuis l’élection présidentielle de 1990.
Plusieurs candidats se sont exclus de la compétition ou en ont été exclus par le juge constitutionnel simplement en application des règles en la matière. En dehors de M. PHILIBERT KOUASSI KAN dont la demande de candidature a été reçue après la publication des candidatures par la Chambre constitutionnelle, prouvant de la sorte qu’il est toujours un candidat virtuel (voir supra observations sous Conseil constitutionnel, Eligibilité à la Présidence de la République. Liste des candidats à l’élection du président de la république du 22 octobre 1995. Décision N° E0001/95 du 6octobre 1995), les raisons en ce qui concerne la plupart des personnes déclarées non éligibles, sont de divers ordres :
- Dossiers de candidature partiellement ou totalement incomplets : MM. COULIBALY
CLIMANLO JEROME, BAMBA MORIFERE, BEDIE KONAN AIME HENRI, DRAMANE TOURE NABLE et PEPE PAUL
- Non paiement ou paiement tardif du cautionnement du cautionnement : MM. BOTOKO
LEKA FAUSTIN, BOA THIEMELE AMOIKON EDJAMPAN et OUASSENAN KONE GASTON;
Dossier non conforme aux dispositions du code électoral et paiement tardif du cautionnement : M. COULIBALY LAZENI.
8- La constitutionnalisation de ces conditions d’éligibilité renforce incontestablement l’autorité
des règles s’y rapportant. Le juge constitutionnel est dans ces conditions tenu de se référer aux règles en la matière.
9- Mais la Chambre constitutionnelle de la Cour Suprême est amenée à faire une interprétation
de la loi lorsque l’énonciation de celle-ci est d’une clarté peu évidente ; il s’agit des règles se rapportant à la bonne moralité et à la grande probité.
L’interprétation de la constitution dans ses dispositions mettant en évidence des concepts aussi souples, devient pour le juge, une opération chargée d’une responsabilité très lourde, surtout au plan politique ; dans un contexte déjà marqué par des interrogations à propos de la légitimité de la Constitution de 2000 sur de fortes frictions, la décision sera contestée par les ou par les autres. Des personnalités ont vu leur candidature rejetée sur ces bases : Alassane OUATTARA, BOMBET Emile Constant et FADIKA Mohammed Lamine.
La moralisation de la vie politique a été demandée par les participants à la commission Consultative Constitutionnelle et Electorale ; les signaux en ont été donnés dans la Constitution. Mais l’application par le juge est source de discordes et de conflits potentiels.
Finalement, on constate qu’il y a beaucoup d’appelés et très peu d’élus. Il restera aux électeurs à jouer leur partition dans la participation à l’action politique en élisant celui des candidats qui apparaîtra à leurs yeux capables de donner à la Côte d’Ivoire nouvelle un nouveau mode de gouvernance politique.
II/ Une décision qui met particulièrement l’accent sur la personnalité des compétiteurs
10- L’arrêt du 6octobre 2000 est apparu aux Ivoiriens et surtout à ceux qui savent lire une
décision de justice comme un jeu de révélations de la personnalité de chacun des candidats, et son histoire personnel, même si en certains aspects, les faits ne sont pas établis.
11- Cet Arrêt démontre par ailleurs que la personnalité du Président de la juridiction
Constitutionnelle est importante et déterminante dans l’énonciation de la décision. Il s’agit dans cette espèce de la marque visible de la personnalité du Président de la Cour Suprême, ancien procureur de la république qui joue ainsi un jeu auquel il est accoutumé du fait de la fonction d’inquisiteur.
12- Pour le reste, on remarque que la Chambre constitutionnelle s’attarde un peu plus sur la
personnalité de certaines candidatures, particulièrement celle d’Alassane OUATTARA. On retrouve ici l’attitude du juge constitutionnel lors de l’élection présidentielle de 1995 (voir supra observations sous Conseil constitutionnel, Eligibilité à la Présidence de la République. Liste des candidats à l’élection du président de la République du 22 octobre 1995. Décision N°E 0001/95 du 6 octobre 1995).
L’Arrêt du 6 octobre est riche d’enseignement juridique et politique ; il est également d’un certain intérêt pour les psychologues et les sociologues pour comprendre les leaders politiques mais aussi ceux qui les sélectionnent.