Inéligibilité d'Alassane Ouattara et l’arrêt de 2000 - Robert Gbaï Tagro répond à Tia Koné : « Ouattara n’est pas éligible selon la Constitution». « «La révision de la Constitution se fait par référendum à la majorité absolue des suffrages exp

Par IvoireBusiness - . Inéligibilité d'Alassane Ouattara et l’arrêt Tia Koné de 2000 - Robert Gbaï Tagro répond à Tia Koné « Est obligatoirement soumis au référendum, le projet ou la proposition de révision ayant pour objet l’élection du Président de la République, l’exercice du mandat présidentiel, la vacance de la Présidence de la République et la procédure de révision de la présente Constitution ».

Gbaï Tagro Robert, Président du Parti républicain de Côte d’Ivoire.

Suite à la sortie de Tia Koné relative à l’arrêt d’octobre 2000, le président du Parti républicain, Robert Gbaï Tagro réagit.
M. Alassane Ouattara est Président de la République. Le pays est divisé. Beaucoup sont en exil et d’autres, éparpillés dans des prisons du Nord du pays. Au plan politique, il existe ce que les constitutionnalistes appellent «la double légitimité», et la Commission de Réconciliation est en train de se décarcasser pour réconcilier les Ivoiriens en constituant ce que les mathématiciens dénomment «une société à somme nulle», c’est-à-dire mettre en équilibre les deux niveaux de la «double légitimité».
Le front social est en mouvement avec des grèves un peu partout et, nous l’espérons, le Gouvernement est en train de se débattre pour répondre aux interrogations des grévistes. Les grands Partis sont au pouvoir. Ils gèrent le pays, et les petits Partis assistent, regardent, non pas parce qu’ils n’ont rien à dire, mais parce que beaucoup ont peur de dire ce qui ne fait pas plaisir aux Autorités.
C’est dans ce climat politique et social que, la semaine dernière, lors d’une cérémonie de l’installation du Sous-préfet de Gbangbegouiné, dans le Département de Biankouma, selon la presse écrite, que M. Tia Koné, ex-Président de la Cour suprême de Côte d’Ivoire s’est rabaissé à la face du Peuple, de la Nation et du monde entier qu’il a rejeté la candidature de M. Alassane Ouattara à l’élection présidentielle de 2000 sous l’effet de la «pression». Même s’il l’a dit, même s’il s’est renié à volonté ou à la demande ou sous pression de quelqu’un pour se dédouaner dans le but de «préparer les esprits à une révision imminente de la Constitution», il l’a fait de façon maladroite, indigne et ignoble.
S’il était un jour opportun de réviser ou de faire la «toilette» de la Constitution, il faudrait le faire dans la dignité et le respect du Peuple ivoirien qui l’a votée à 86,58 % en disant la vérité sur ce qui s’est réellement passé en 2000. En 2000, ce n’est pas M. Tia Koné qui a rejeté la candidature de M. Alassane Ouattara. C’est la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, Instance suprême des Juridictions ivoiriennes, en son Audience publique du 6 octobre 2000, où ont siégé et signé M. Tia Koné, Président, et les Membres Yao Assouma, Amangoua Georges, Bogui Ziriyo, Toucha Banhi, Mme Diakité Fatou, Maître Gaby Charles et le Secrétaire Ouattara Nouplézana Drissa, qui a rejeté la candidature de M. Alassane Ouattara. M. Tia Koné, en tant que Président, n’avait fait que lire l’Arrêt N° E 01-2000, relatif aux Déclarations de candidatures à l’élection du Président de la République.
Puisque M. Tia Koné a ouvert la voie, a donné le ton pour attirer l’attention du peuple vers la Constitution, exposons, au grand jour, les raisons juridiques objectives pour lesquelles la Cour suprême a rejeté la candidature de M. Alassane Ouattara en 2000. Si nous ne le faisons pas, nous aurions failli à l’enseignement universel du Président Félix Houphouët-Boigny: «Ne prends jamais position en faveur de quelqu’un. Ne cherche jamais à faire plaisir à quelqu’un par tes déclarations. Défends toujours la Vérité, la Justice et la Nation et tu seras respecté» (avec cette précision que le Président Houphouët n’a jamais tutoyé personne).
Avant l’Article 35 de la Constitution de 2000, le Code électoral (Loi N° 94-642 du 13 décembre 1994) en son Article 49 stipulait: «Nul ne peut être élu Président de la République s’il n’est âgé de quarante ans révolus et s’il n’est Ivoirien de naissance, né de père et mère eux-mêmes Ivoiriens de naissance. Il doit n’avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne».
Article 50: «Sont inéligibles: «… Les personnes ayant obtenu la nationalité d’un autre Etat». Fin de citation. Par curiosité, nous posons la question de savoir pourquoi personne ne parle jamais de ce Code électoral? Parce que personne ne savait son existence! Pourtant c’est lui qui posait la condition des 500 signatures à l’élection présidentielle.
M. Alassane Ouattara a été invité par M. Djény Kobina, Secrétaire général du Rassemblement des républicains (R.D.R.) pour être le candidat de ce Parti à l’élection présidentielle de 1995. La réponse de M. Alassane Ouattara fut la suivante: «Les lois iniques ivoiriennes ne me permettent pas d’être candidat. Je serai candidat lorsque les lois me le permettront». A la suite de cette déclaration, il s’est mis en place une coalition de Partis politiques, dénommée «Front républicain», composée du R.D.R., du F.P.I et d’une dizaine de Partis qui a conduit le «boycott actif» de l’élection présidentielle de 1995. Son objectif, faire annuler ces articles (iniques) par le Président Bédié afin de permettre à leur candidat de se présenter. Nous connaissons la suite.
Pendant les dix (10) mois de la Transition militaire de décembre 1999 à octobre 2000, une Loi, N° 2000-513 du 1er août 2000, portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire est votée par Référendum par le peuple de Côte d’Ivoire. Cette Loi, devenue Constitution de la République de Côte d’Ivoire, stipule en son Article 35: «…Il doit être Ivoirien d’origine, né de père et de mère eux-mêmes Ivoiriens d’origine. Il doit n’avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Il ne doit s’être jamais prévalu d’une autre nationalité».
La Loi N° 2000-514 du 1er août 2000, portant Code électoral, votée le même jour et dans les mêmes conditions que celle portant Constitution de la République, énumère, dans son Article 53 les pièces à fournir par les candidats à l’élection présidentielle: «La Déclaration de candidature doit indiquer: Les nom et prénom du candidat. La date et le lieu de sa naissance. Sa nationalité. Sa filiation. La nationalité de ses père et mère…».
Le décor étant planté avec l’opportunité que nous offre Maître Tia Koné, non pour attaquer qui que ce soit, mais pour préserver la Fraternité et l’Unité nationales par la Vérité et la protection des Institutions et des Autorités par la même Vérité, arrivons, comme M. Tia Koné nous y invite, à l’Arrêt de la Cour suprême du 6 octobre 2000, et nous citons:
«Considérant que dans sa note de transmission de ce dossier, la Commission nationale électorale a noté la non concordance du nom de la mère indiqué dans la Déclaration personnelle de candidature avec celui indiqué dans les autres pièces». «Considérant en effet, alors que dans les autres pièces, notamment l’extrait d’acte de naissance et le certificat de nationalité, l’intéressé est désigné comme étant né de dame Nabintou Ouattara, sur l’acte sus indiqué, il est mentionné comme étant plutôt né de Nabintou Cissé».
En clair, c’est nous qui simplifions, dans sa Déclaration de candidature, M. Alassane Ouattara a écrit de sa propre main et signé qu’il est le fils de Dramane Ouattara et de Nabintou Cissé, alors que dans l’acte de naissance qu’il a joint à son dossier il est le fils de Dramane Ouattara et de Nabintou Ouattara.
«De l’acte de naissance. Considérant qu’il ressort que l’intéressé est déclaré dans cet acte comme étant né de dame Nabintou Ouattara, et non de Nabintou Cissé, comme précisé dans la Déclaration personnelle de candidature à l’élection présidentielle». «Considérant que si en la forme, l’on s’est contenté du certificat d’individualité délivré le 13 janvier 2000 par le Tribunal de première Instance d’Abidjan, il importe au niveau du fond de scruter quelque peu la forme et le contenu de la pièce de référence».
«Considérant que s’agissant de la forme, l’on relève que l’acte ne porte aucune signature de son prétendu auteur, en dehors du cachet du Tribunal; que dès lors une telle pièce ne revêt aucune valeur juridique». «Considérant qu’en sus, s’agissant du contenu, il ressort qu’il est incomplet, en ce sens que les mentions de clôture y font défaut; que de surcroît il ressort des investigations entreprises que cet acte a été produit à la suite des démarches infructueuses tendant à obtenir de l’état civil de Dimbokro la rectification de l’acte de naissance de l’intéressé visant à transformer le nom OUATTARA de la mère en CISSE, puisque l’émissaire Moussa Cissé, Attaché de cabinet d’Alassane Ouattara, alors Premier ministre, qui avait été commis à cette tâche a été éconduit par le Maire».
«Considérant que dans ces conditions, l’acte de naissance produit qui n’est pas en concordance avec la Déclaration personnelle de candidature de l’intéressé comporte un doute qui ne saurait s’accommoder avec les objectifs visés par le Législateur dans la production de ladite pièce». «Qu’en effet, ces objectifs sont principalement d’établir que la personne concernée est née des parents dont l’identité certaine confère un état civil pouvant servir de fondement aux autres éléments d’identification de leurs enfants». «Considérant qu’un doute sur cette identité des parents annihile nécessairement toute possession d’état à l’intéressé relativement à l’assiette du doute». «Qu’il importe dès lors de considérer l’acte d’état civil concerné comme étant sérieusement entaché de doute qui en altère la valeur juridique».
«Considérant que Alassane Ouattara a produit un certificat de nationalité ivoirienne, duquel il résulte qu’il est Ivoirien comme étant né de Feu Dramane Ouattara, né en 1888 à Dimbokro, et de Nabintou Ouattara née à Dabou le 19 juin 1920». «Considérant cependant que ce doute sur l’origine des parents est persistant qu’il en existe même sur l’identité de la mère…, il ressort que cette dernière qui est plutôt Nabintou Ouattara, que Nabintou Cissé est déjà décédée». «Considérant par ailleurs que ce doute se conforte par les affirmations mêmes de l’intéressé à l’occasion de l’établissement de sa carte d’identité par le Commissaire de Police du 1er Arrondissement le 22 octobre 1990 selon lesquelles il serait né de Dramane Ouattara, né à Kong et de Nabintou Ouattara, née à Odienné, contrairement aux indications qu’il a lui-même fournies du dossier».
«Considérant que l’argumentaire selon lequel Nabintou Cissé serait devenue Nabintou Ouattara par mariage coutumier est inopérant dès lors qu’il est constant que le mariage coutumier n’entraîne pas de changement de nom à l’état civil». «Considérant qu’il est même établi, que la lettre de négation de la nationalité burkinabé adressée à Alassane Ouattara par le Président du Faso n’est que la reprise pure et simple du projet de réponse qui lui avait été transmis par son correspondant (Alassane Ouattara)».
«Qu’en outre à l’achat de l’immeuble le «Signal», il s’est désigné, ès-qualité d’acheteur, dans les deux actes notariés établis par Maître Kouakou Daniel, en date des 11 avril 1980 et 20 août 1984, comme ayant la nationalité burkinabé alors qu’il a toujours affirmé posséder les cartes d’identité ivoiriennes des 19 avril 1982 et 22 octobre 1990». «Considérant qu’il est en toute hypothèse difficile d’admettre qu’un Ivoirien d’origine, né de parents eux-mêmes Ivoiriens d’origine, ait comme réaction d’instinct de présenter des pièces d’identité non ivoiriennes à l’occasion d’actes d’intérêt juridique accompli sur le territoire ivoirien». «Considérant dans ces conditions que le candidat Alassane Ouattara ne peut donc dire qu’il ne s’est jamais prévalu d’une autre nationalité que la nationalité ivoirienne, et que de ce fait la Déclaration sur l’honneur qu’il a jointe à son dossier ne doit pas être reçue».
«Considérant que le vœu du Législateur qui est manifeste à cet égard vise à permettre de ne retenir que la candidature de personnes moralement irréprochables à l’élection du Président de la République; que de ce fait un candidat qui affirme ne s’être jamais prévalu d’une autre nationalité, alors qu’à diverses reprises, parfois même à l’occasion des actes publics, et même authentiques, il s’est ostensiblement targué de la nationalité burkinabé ou voltaïque, qui produit à la date du 16 août 2000, un certificat de nationalité de son père pourtant décédé, et enterré à Sindou, en République du Burkina Faso, qu’il fait néanmoins, sans gêne, résider à la date de la délivrance de l’acte à Abidjan, qui réussit avec le concours de personnes moins âgées que sa prétendue mère, le moyen de se faire délivrer un certificat d’individualité non signé du juge constatant une concordance d’identité de sa mère avec Nabintou Cissé, ne peut être considéré comme étant d’une bonne moralité et d’une grande probité».
«Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le candidat Alassane Ouattara ne réunit pas toutes les exigences légales pour être candidat à l’élection présidentielle de 2000, et qu’en conséquence il importe de ne pas faire figurer ses nom et prénom sur la liste des candidats à ladite élection». Fin de citation.
Voilà énumérées, les raisons juridiques objectives, après analyse juridique des pièces fournies par M. Alassane Ouattara, qui ont convaincu tous les Membres de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de Côte d’Ivoire de rejeter la candidature de M. Alassane Ouattara en 2000, et non parce que M. Tia koné avait un couteau sur la gorge.
D’autre part, concernant le rejet de la candidature de M. Bédié à la même élection présidentielle de 2000, voici ce que dit la Cour suprême dans le même Arrêt: «Considérant qu’un certificat médical délivré par des médecins de l’Hôpital américain de Paris (France) a été également produit pour attester du bien-être physique et mental de l’intéressé». «Considérant qu’aux termes de l’article 35 de la Constitution «Le candidat à la Présidence de la République doit présenter un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un Collège de trois médecins désigné par le Conseil constitutionnel sur une liste proposée par le Conseil de l’Ordre des médecins. Ces trois médecins doivent prêter serment devant le Conseil constitutionnel». «Considérant que le certificat médical produit par l’intéressé ne répond pas aux exigences des articles 35 susvisé et 54 du Code électoral; qu’il échet dès lors, en application de l’article 57 du Code électoral aux termes duquel est rejetée toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions du Code électoral, de rejeter la candidature de Bédié Konan Aimé Henri». Fin de citation. Là aussi, nous sommes en droit d’affirmer que ce ne sont pas Gbagbo et Guéï qui ont refusé ou rejeté la candidature de M. Bédié comme il pousse les populations à le croire.
Concernant la Révision de la Constitution de 2000, n’oublions pas son article 126: «La révision de la Constitution n’est définitive qu’après avoir été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés. Est obligatoirement soumis au référendum le projet ou la proposition de révision ayant pour objet l’élection du Président de la République, l’exercice du mandat présidentiel, la vacance de la Présidence de la République et la procédure de révision de la présente Constitution». Article 127: «Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire». Fin de citation.
Pour qu’un grand Peuple, comme la Côte d’Ivoire, se laisse enfermer, il faut lui communiquer le goût de la petitesse. C’est vrai, et c’est ce qui est en train d’être fait par ceux-là mêmes sur qui ont reposé les piliers juridiques fondamentaux
de notre pays. Mais nous, Conservateurs, Traditionalistes, fils de paysans dont les parents ont été délivrés des Travaux forcés par le Président Houphouët-Boigny, attachés à la terre ivoirienne, nous sommes heureusement nombreux, parce qu’un peuple qui cesse d’être Conservateur, Digne et Traditionaliste ne saurait constituer une Nation. Est-il Houphouétiste celui dont les parents n’ont pas été délivrés des Travaux forcés? Non! Il n’est pas houphouétiste mais P.D.C.I.

Au service de la Vérité, de la Justice et de la Nation par la Neutralité et l’Impartialité, nous vaincrons!

Par Gbaï Tagro Robert

Président du Parti républicain de Côte d’Ivoire. gbataro@yahoo.fr