Le Conseil Constitutionnel français se prononçant sur l'élection de Nicolas Sarkozy

Le 13 décembre 2010 par IvoireBusiness - LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi

Nicolas Sarkozy, Président de la République française.

Le 13 décembre 2010 par IvoireBusiness - LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi

organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 modifié portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ;
Vu le décret n° 2007-227 du 21 février 2007 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
Vu le code électoral en ses dispositions rendues applicables par les textes susvisés ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel du 8 mai 2002 proclamant M. Jacques CHIRAC Président de la République à compter du 17 mai 2002 à 0 heure ;
Vu la déclaration du Conseil constitutionnel du 25 avril 2007 faisant connaître les résultats du premier tour de scrutin de l'élection du Président de la République ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel du 26 avril 2007 arrêtant la liste des candidats habilités à se présenter au second tour de l'élection du Président de la République ;
Vu les procès-verbaux établis par les commissions de recensement, ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les pièces jointes, pour l'ensemble des départements, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu les résultats consignés dans le procès-verbal établi par la commission électorale instituée par l'article 7 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée ainsi que les réclamations présentées par des électeurs et mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote ;
Vu les réclamations qui ont été adressées au Conseil constitutionnel ;
Vu les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après avoir rejeté comme irrecevables les réclamations parvenues directement au Conseil constitutionnel en méconnaissance du premier alinéa de l'article 30 du décret du 8 mars 2001 susvisé ;
Après avoir statué sur les réclamations mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote, opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles, procédé aux redressements qu'il a jugé nécessaires et aux annulations énoncées ci-après ;
- SUR LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES :
1. Considérant que, dans le bureau de vote n° 1 de la commune de Sainte-Rose (La Réunion), dans lequel 674 suffrages ont été exprimés, la présentation d'un titre d'identité n'a pas été exigée des électeurs comme le prescrit l'article R. 60 du code électoral dans les communes de plus de 5 000 habitants ; que cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel ; que cette méconnaissance délibérée et persistante de dispositions destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin doit entraîner l'annulation de l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau ;
2. Considérant que, dans le bureau de vote n° 2 de la commune de Poum (Nouvelle-Calédonie), dans lequel 152 suffrages ont été exprimés, la plupart des électeurs n'ont pas signé la liste d'émargement comme le prescrit l'article L. 62-1 du code électoral ; que ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin dans ce bureau ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages qui y ont été émis ;
- SUR L'ENSEMBLE DES RÉSULTATS DU SCRUTIN :
3. Considérant que les résultats du second tour pour l'élection du Président de la République, auquel il a été procédé les 5 et 6 mai 2007, sont les suivants :
Électeurs inscrits : 44 472 733
Votants : 37 342 004
Suffrages exprimés : 35 773 578
Majorité absolue : 17 886 790
Ont obtenu :
M. Nicolas SARKOZY : 18 983 138
Mme Ségolène ROYAL : 16 790 440
Qu'ainsi, M. Nicolas SARKOZY a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamé élu ;
En conséquence,

Proclame :
M. Nicolas SARKOZY Président de la République française à compter de la cessation des fonctions de M. Jacques CHIRAC, laquelle, en vertu de l'article 6 de la Constitution, aura lieu, au plus tard, le 16 mai 2007 à 24 heures.
Les résultats de l'élection et la déclaration de la situation patrimoniale de M. Nicolas SARKOZY seront publiés au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 7, 8, 9 et 10 mai 2007 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 11 mai 2007, p. 8452 (@ 1)
Recueil, p. 134