Exclusif: Voici la décision de la CPI annulant le mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo

Par Ivoirebusiness - Exclusif. Voici la décision de la CPI levant le mandat d'arrêt contre Mme Simone Gbagbo.

Karim Khan, nouveau procureur de la CPI lors de sa prestation de serment le le 16 juin 2021.

ICC-02/11-01/12-90 29-07-2021 1/7 NM PT ICC-02/11-01/12-90-Conf-Exp 19-07-2021 1/7

CE PT Conformément au pré- Instruction de la Chambre de première instance II, en date du 28 juillet 2021, ce document est requalifié en « Public »
Original : anglais

N° ICC-02/11-01/12 Date : 19 juillet 2021
Avant:
Juge Rosario Salvatore Aitala, Juge Président Juge Antoine Kesia-Mbe Mindua
Juge Tomoko Akane

SITUATION EN RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE DANS LE CAS DE
LE PROCUREUR c. SIMONE GBAGBO

CHAMBRE PRÉPARATOIRE II

Confidentiel, EX PARTE, Parquet et Greffe uniquement
Décision sur la demande du Procureur d'annuler l'effet du mandat d'arrêt
prononcé contre Mme Simone Gbagbo
N° : ICC-02/11-01/12 1/7 19 juillet 2021

ICC-02/11-01/12-90 29-07-2021 2/7 NM PT ICC-02/11-01/12-90-Conf-Exp 19-07-2021 2/7 CE PT Conformément au pré- Instruction de la Chambre de première instance II, en date du 28 juillet 2021, ce document est requalifié en « Public »

Décision à notifier conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour à :

Le Bureau du Procureur
Karim A. A. Khan
Représentants légaux des victimes Victimes non représentées
Le Bureau du conseil public pour les victimes
Représentants des États
REGISTRE Greffier Peter Lewis
Unité d'aide aux victimes et aux témoins
Section de la participation des victimes et des réparations
Conseil de la Défense
Représentants légaux des candidats
Demandeurs de participation/réparations non représentés
Le Bureau du Conseil Public pour la Défense
Amicus curiae
Section d'appui aux conseils Section de la détention
Autre
N° : ICC-02/11-01/12 2/7
19 juillet 2021

ICC-02/11-01/12-90 29-07-2021 3/7 NM PT ICC-02/11-01/12-90-Conf-Exp 19-07-2021 3/7 CE PT Conformément au pré- Instruction de la Chambre de première instance II, en date du 28 juillet 2021, ce document est requalifié en « Public »
LA CHAMBRE PRÉALABLE II (la « Chambre ») de la Cour pénale internationale (la « Cour »), eu égard à l'article 58(4) du Statut de Rome (le « Statut »), rend la décision suivante sur la « Demande du Procureur » d'annuler le mandat d'arrêt' pour Simone Gbagbo (la 'Demande').1.

I. Historique de la procédure
Le 7 février 2012, l'Accusation a déposé une requête en vertu de l'article 58 du Statut (la « requête en vertu de l'article 58 »), demandant l'arrestation de Simone Ehivet Gbagbo (« Simone Gbagbo »),2 (i) indiquant notamment que le théorie de la jurisprudence invoquée aux fins du mandat d'arrêt de Laurent Gbagbo3, délivré par la Chambre préliminaire III le 30 novembre 20114, « également appliqué » à l'égard de Simone Gbagbo et (ii) incorporant par référence les parties pertinentes du mandat contre M. Gbagbo et son support sous-jacent.5
Le 29 février 2012, la Chambre préliminaire III a délivré un mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo (« Mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo »).6
Le 2 mars 2012, la Chambre préliminaire III a rendu sa décision sur la requête du Procureur conformément à l'article 58 (la « Décision relative à l'article 58 »)7. La Chambre préliminaire III a noté l'affirmation de l'Accusation selon laquelle il y avait un degré considérable de chevauchement entre les demande de mandat d'arrêt déposée à l'égard de Laurent Gbagbo et la demande de mandat d'arrêt à l'égard de Simone Gbagbo.8 Selon la décision de l'article 58 :
1 Le Procureur c. Simone Gbagbo, Demande d'annulation du mandat d'arrêt, 15 juin 2021, ICC-02/11-01/12-89-Conf-Exp.
2 Le Procureur c. Simone Gbagbo, Requête du Procureur en vertu de l'article 58 quant à SIMONE GBAGBO, ICC-02/11-35-US-Exp, 07 février 2012, par. 6.
3 Article 58 Requête, par. 6.
4 Le Procureur c. Laurent Gbagbo, Décision relative à la requête du Procureur en vertu de l'article 58 pour un mandat d'arrêt contre Laurent Koudou Gbagbo, ICC-02/11-01/11-9-US-Exp, 30 novembre 2011. version a été publiée le 20 décembre 2011, ICC-02/11-01/11-9-Red.
5 Idem, par. 6 et note 5 ; paragraphe 17.
6 Le Procureur c. Simone Gbagbo, Mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo, 29 février 2012, ICC-02/11-01/12-01.
7 Le Procureur c. Simone Gbagbo, version publique expurgée - Décision relative à la requête du Procureur en application de l'article 58 aux fins d'un mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo, 2 mars 2012, ICC-02/11-01/12-2-Red.
8 Idem, par. 6.
N° : ICC-02/11-01/12 3/7 19 juillet 2021

ICC-02/11-01/12-90 29-07-2021 4/7 NM PT ICC-02/11-01/12-90-Conf-Exp 19-07-2021 4/7 CE PT Conformément au pré- Instruction de la Chambre de première instance II, en date du 28 juillet 2021, ce document est requalifié en « Public »
‘19. En toutes circonstances, les conclusions de la Chambre dans sa Décision sur [la demande de mandat d'arrêt à l'encontre de M. Gbagbo] sont également applicables à la présente Requête en ce qui concerne les éléments contextuels des crimes contre l'humanité allégués, ainsi que la les actes sous-jacents, il est suggéré, ont été commis par les forces pro-Gbagbo ».9
Le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance I, à la majorité, a rendu une décision en audience publique acquittant M. Gbagbo et M. Blé Goudé de toutes les charges (la « Décision du 15 janvier 2019 »).10 Les motifs écrits de la Décision du 15 janvier 2019 ont été déposés le 16 juillet 2019.11
Le 31 mars 2021, la Chambre d'appel, à la majorité, a confirmé les acquittements.12
Le 15 juin 2021, l'Accusation a déposé la Requête13. L'Accusation indique que :
« [il] a examiné les éléments de preuve à l'appui de l'affaire contre Mme Simone Gbagbo à la lumière des décisions majoritaires et minoritaires dans la décision No Case to Answer de la Chambre de première instance, ainsi que du jugement de la Chambre d'appel. Il l'a fait conformément à son devoir en vertu de la norme 60 du Règlement du Bureau du Procureur. À l'issue de cet examen, l'Accusation a conclu qu'il n'y avait aucune chance raisonnable qu'elle puisse prouver l'affaire contre Mme Simone Gbagbo au seuil de preuve nécessaire si le mandat d'arrêt était exécuté ».14
À ce jour, le mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo n'a toujours pas été exécuté.

II. Classification
L'Accusation a déposé sa Requête Confidentielle, ex parte à l'Accusation et au Greffe pour une raison précise, comme suit :
9 Idem, par. 19.
10 Le Procureur c. Laurent Gbagbo, Transcription de l'audience du 15 janvier 2019, ICC-02/11-01/15-T-232-ENG, pp. 1-3.
11 Le Procureur c. Laurent Gbagbo, Motifs de la décision orale du 15 janvier 2019 sur la Requête de la Défense de Laurent Gbagbo afin qu'un jugement d'acquittement portant sur toutes les charges soit prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, 16 juillet 2019, ICC-02/11-01/15-1263.
12 Le Procureur c. Laurent Gbagbo, Jugement dans l'appel du Procureur contre la décision de la Chambre de première instance I sur l'absence de réponse aux requêtes, 31 mars 2021, ICC-02/11-01/15-1400, par. 380.
13 Le Procureur c. Simone Gbagbo, Demande d'annulation du mandat d'arrêt, 15 juin 2021, ICC-02/11-01/12-89-Conf-Exp.
14 Idem, par. 6.
N° : ICC-02/11-01/12 4/7 19 juillet 2021

ICC-02/11-01/12-90 29-07-2021 5/7 NM PT ICC-02/11-01/12-90-Conf-Exp 19-07-2021 5/7 CE PT Conformément à Instruction de la Chambre de première instance II, en date du 28 juillet 2021, ce document est requalifié en « Public »
« Le 17 juin 2021, M. Laurent Gbagbo devrait rentrer à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'Accusation considère qu'il est nécessaire de se concerter avec les autorités compétentes de Côte d'Ivoire et avec d'autres partenaires, le cas échéant, afin de déterminer si la mise en œuvre de mesures de sécurité et/ou de prévention est requise avant que la Requête et toute ordonnance qui en découle ne soient rendu public. L'Accusation reviendra devant la Chambre dès qu'elle aura terminé ce processus ».
La Chambre n'a reçu à ce jour aucune information complémentaire de l'Accusation sur ses enquêtes auprès des autorités de Côte d'Ivoire et d'autres partenaires pour savoir si des mesures de sécurité et/ou préventives sont nécessaires avant que la Requête et la présente décision puissent être rendues publiques. .

La Chambre note que le mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo est public. La Chambre a également l'intention de rendre publique cette décision dès que possible et note que les événements mentionnés dans la Requête comme incitant à la prudence dans la divulgation de son existence et des mesures qui en découlent ont eu lieu entre-temps. L'Accusation est tenue d'informer sans délai la Chambre du résultat de ses enquêtes et soit de confirmer que cette décision et la Requête peuvent être rendues publiques, soit d'indiquer un délai dans lequel des informations complémentaires pertinentes à cet effet seraient disponibles. , au plus tard une semaine après la notification de la présente décision.
III. Une analyse
Conformément à l'article 58(4) du Statut, un « mandat d'arrêt reste en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par la Cour ».
La Chambre note l'argument de l'Accusation selon lequel la « théorie de la cause » générale invoquée à l'égard de Laurent Gbagbo s'appliquait également à la requête au titre de l'article 58 déposée à l'égard de Simone Gbagbo15, y compris en ce qui concerne les crimes reprochés, et que le chevauchement entre les cas a été si vaste qu'il a permis d'incorporer des parties importantes de la demande de mandat d'arrêt contre Laurent Gbagbo ainsi que les « pièces justificatives sous-jacentes » par référence dans la demande au titre de l'article 58 pour Simone Gbagbo.
15 Article 58 Requête, par. 6.
N° : ICC-02/11-01/12 5/7 19 juillet 2021

ICC-02/11-01/12-90 29-07-2021 6/7 NM PT ICC-02/11-01/12-90-Conf-Exp 19-07-2021 6/7 CE PT Conformément au pré- Instruction de la Chambre de première instance II, en date du 28 juillet 2021, ce document est requalifié en « Public »
Un tel chevauchement a été reconnu par la Chambre préliminaire III.16 De manière significative, la Chambre préliminaire III a indiqué que les conclusions tirées dans la demande de mandat d'arrêt à l'égard de Laurent Gbagbo étaient également applicables à la Décision de l'article 58 en ce qui concerne la éléments contextuels des crimes contre l'humanité allégués17.
De l'avis de la Chambre, la Requête doit être accueillie. Bien que les jugements rendus par la Chambre de première instance I et la Chambre d'appel n'aient manifestement pas abordé la culpabilité ou l'innocence de Simone Gbagbo, tant la « théorie du cas » que les « éléments à l'appui » étayant les allégations portées contre elle ont été largement testés dans le procès contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, y compris en particulier les éléments contextuels des crimes contre l'humanité allégués, qui sous-tendent également les allégations contre M. et Mme Gbagbo. Les éléments de preuve présentés ont été jugés incapables d'étayer une condamnation, notamment parce que le procureur « n'a pas démontré l'existence de la politique présumée visant à attaquer une population civile sur la base des modes de violence allégués et d'autres preuves indirectes citées à l'appui », ainsi que comme « pour démontrer que les crimes allégués dans les charges ont été commis en application ou en faveur d'une politique de l'État ou d'une organisation visant à attaquer la population civile ».18
La Chambre constate que les développements au stade du procès et de l'appel de l'affaire de M. Gbagbo font apparaître que les éléments de preuve sur lesquels le mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo était fondé ne peuvent plus être considérés comme satisfaisant au seuil de preuve requis à l'article 58(1 )(a) du Statut. En conséquence, la Chambre estime qu'il convient de décider que le mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo cessera d'avoir effet.
16 Le Procureur c. Simone Gbagbo, version publique expurgée - Décision relative à la requête du Procureur en vertu de l'article 58 aux fins d'un mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo, 2 mars 2012, ICC-02/11-01/12-2-Red, para. 6.
17 Idem, par. 19.
18 Le Procureur c. Gbagbo et Blé Goudé, Motifs de la décision orale du 15 janvier 2019 sur la Requête de la Défense de Laurent Gbagbo afin qu'un jugement d'acquittement portant sur toutes les charges soit prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, et sur la défense Blé Goudé no case to answer motion, 16 juillet 2019, ICC-02/11-01/15-1263, par. 28.
N° : ICC-02/11-01/12 6/7 19 juillet 2021

ICC-02/11-01/12-90 29-07-2021 7/7 NM PT ICC-02/11-01/12-90-Conf-Exp 19-07-2021 7/7 CE PT Conformément au pré- Instruction de la Chambre de première instance II, en date du 28 juillet 2021, ce document est requalifié en « Public »
POUR LES RAISONS PRÉCÉDENTES, LA CHAMBRE PAR LA PRÉSENTE
je. ACCORDE la demande ;
ii. ORDONNE que le mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo cesse d'avoir effet ;
iii. ORDONNE au Procureur, au plus tard une semaine après la notification de cette décision, soit de confirmer que cette décision et la Requête peuvent être rendues publiques, soit d'indiquer un délai dans lequel des informations complémentaires pertinentes à cet effet seraient disponibles ; et
iv. ORDONNE au Greffier, dès que possible une fois cette décision rendue publique, d'informer tous les États qui ont reçu notification du mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo que le mandat d'arrêt n'est plus en vigueur et de retirer les demandes d'arrestation et de remise.
Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.
_______________ Juge Rosario Salvatore Aitala
__________________
Juge Antoine Kesia-Mbe Mindua
En date du 19 juillet 2021
À La Haye, Pays-Bas
_____________________ Juge Tomoko Akane
N° : ICC-02/11-01/12 7/7
19 juillet 2021