Coup de tonnerre: Me Altit demande à la CPI d'ordonner que le dossier GBAGBO soit rendu public

Par ivoirebusiness - Coup de tonnerre à la CPI. Me Altit demande à la chambre d'appel d'ordonner au Greffe que le dossier de l'affaire GBAGBO soit rendu public et qu'une base de données publique soit créée.

Le Président Laurent Gbagbo le 15 janvier 2019 à la CPI.

Le Conseil principal du Président Laurent Gbagbo a demandé dans une requête en date du 19 juillet 2021, que le dossier de l'affaire GBAGBO contre BENSOUDA soit rendu public et qu'une base de données publique soit créée, a appris un journaliste d'Ivoirebusiness.

"Plaise à la chambre d'appel de procéder à la déconfidentialisation systématique des éléments de preuve et des déclarations antérieures des témoins versées au dossier de l’affaire, lorsque cela s’avère possible, et d'ORDONNER au Greffe de créer, en concertation avec les Parties, une base de données permettant au public d’avoir accès à tous les éléments publics du dossier (écritures, décisions, transcriptions, éléments de preuves et déclarations antérieures de témoins versées au dossier)", insiste le Conseil de Gbagbo dans sa requête.

Ci-dessous le texte intégral de la requête de Me Emmanuel Altit dont Ivoirebusiness a eu copie.

Michèle Laffont

SITUATION EN CÔTE D'IVOIRE:AFFAIRE LE PROCUREUR CONTRE LAURENT GBAGBO ET CHARLES BLE GOUDE

Requête afin que le dossier de l'affaire soit ouvert au public le plus largement possible et que dans ce but soit créée une base de données publique

Origine: Equipe de défense de Laurent Gbagbo

1. Le 31 mars 2021, la Chambre d’Appel confirmait l’acquittement de Laurent Gbagbo, prononcé le 15 janvier 2019 par la Chambre de première instance.

2. Le procès avait commencé le 28 janvier 2016 et la fin de la présentation du cas du Procureur avait été conclue le 4 juin 2018. 18034 éléments de preuve ont été soumis au dossier de l’affaire par l’Accusation et la Défense, soit directement par le truchement de témoins, soit par des requêtes « bar table » déposées par le Procureur ; 82 témoins ont été entendus en audience et 39 témoins ont vu leur déclaration antérieure admise conformément à la Règle 68 du RPP. Les audiences ont produit plus de 16000 pages de transcrits. Les motifs du Jugement d’acquittement ont été exposés dans l’opinion séparée du Juge Henderson du 16 juillet 2019 ; ces motifs font 1012 pages et renvoient à des centaines d’éléments de preuve ainsi qu’aux transcriptions complètes des audiences.

3. Or, les éléments de preuve, contrairement aux transcriptions, ne sont pas, à l’heure actuelle, accessibles au public ce qui a pour conséquence que le public ne peut saisir les fondements des positions prises par les Parties au long du procès et les fondements des décisions adoptées par les Juges, notamment la décision d’acquittement – puisqu’il est impossible au public de consulter les éléments de preuve auxquels renvoient les Parties et les Juges. En d’autres termes, aujourd’hui un commentateur juridique, un universitaire, un journaliste, un historien, un simple citoyen, ou les membres d’une juridiction domestique, qui s’intéresseraient au procès – et en particulier aux décisions portant sur l’innocence ou la culpabilité des intéressés – ne peut consulter aucun élément de preuve et n’a accès à aucune des déclarations antérieures de témoin versées au dossier.

4. Aujourd’hui, il existe des versions publiques expurgées de la décision des juges de première instance du 16 juillet 2019 et de la décision des Juges d’Appel du 31 mars 2021 mais le public n’a pas accès aux éléments de preuve qui sont visés dans ces décisions.

5. Pour permettre l’accès aux éléments de preuve sur lesquels se sont fondés les juges afin que le public puisse se saisir réellement de la teneur de ces décisions et les comprendre ; pour permettre que ces éléments de preuve puissent être éventuellement utilisés dans le cadre d’autres procédures juridiques (par exemple en Côte d’Ivoire), il est crucial que soit permis l’accès du public à ces éléments.

6. Il est important de souligner qu’un tel accès permettrait que soit respecté le principe de transparence qui s’applique à l’œuvre de la justice.

7. Pour que ce principe de transparence soit respecté, il convient de 1. déconfidentialiser le plus possible l’ensemble du dossier de l’affaire le Procureur c/ Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, c’est-à-dire les écritures des Parties et participants, les éléments de preuve, les déclarations antérieures de témoins versées au dossier de l’affaire, les transcriptions d’audience et les décisions des Juges et de 2. mettre en place techniquement et concrètement une base de données accessible au public (comme c’est déjà le cas pour les écritures, les décisions et les transcriptions) permettant de consulter l’ensemble du dossier, dont les éléments de preuve versés au dossier de l’affaire (avec ou sans expurgations).

8. En ce qui concerne la déconfidentialisation du dossier, la Défense s’est attelée depuis plusieurs mois à revoir l’intégralité du dossier afin d’examiner ce qui pourrait être déconfidentialisé. A l’examen, il apparaît que de nombreux exemples d’éléments de preuve pourraient faire l’objet d’une reclassification ou, à tout le moins, d’une version publique expurgée. C’est aussi le cas d’informations qui ont été expurgées dans les transcriptions, la plupart du temps parce qu’elles étaient données au cours de sessions à huis clos.

Enfin, il est apparu que, du point de vue de la Défense, les raisons qui avaient pu justifier l’octroi de mesures de protection au bénéfice de certains témoins – mesures de protection ayant entraîné alors une classification « confidentiel » et/ou des expurgations – ne sont, pour certaines, plus d’actualité plusieurs années après la fin de la présentation du cas du Procureur ; il conviendrait donc de les réexaminer pour évaluer leur pertinence aujourd’hui.

9. La déconfidentialisation du dossier est une étape essentielle puisqu’elle permet au public d’avoir un véritable accès au dossier. C’est la condition nécessaire de l’appropriation par le public du processus judiciaire et de l’acceptation de la décision de justice.

10. La déconfidentialisation est un exercice particulièrement complexe puisque le dossier de l’affaire se compose d’un ensemble de pièces qui prennent leur sens les unes par rapport aux autres et renvoient les unes aux autres. Par exemple, la question de la reclassification d’un élément de preuve va dépendre de plusieurs critères : les raisons justifiant la classification originelle ; la teneur de l’élément ; la source de l’élément de preuve ; le lien de l’élément avec d’autres éléments de preuve ; le fait que l’élément de preuve ait été mentionné lors d’une audience publique ou à huis clos partiel (par exemple le fait qu’il ait été discuté (en tout ou partie) avec un témoin, puisque un élément de preuve confidentiel discuté en audience publique avec un témoin pourrait être reclassifié, sauf si ce témoin a bénéficié de mesures de protection) ; le fait que cet élément de preuve ait été discuté dans différentes écritures échangées entre les Parties (confidentielles ou non) ou dans des décisions (confidentielles ou non) rendues par les Juges. Les mêmes critères s’appliquent aux déclarations antérieures des témoins versées au dossier conformément à la Règle 68 du RPP.

11. La complexité du processus signifie que pour examiner la possibilité d’une déconfidentialisation, il appartient aux Parties de mettre systématiquement en rapport les éléments de preuve avec notamment les transcriptions d’audience, les écritures des Parties, les décisions des Juges, les données disponibles sur Ringtail – par exemple concernant les métadatas et les chaines de possession –, de façon à pouvoir re-classifier les éléments de preuve et in fine parvenir à déconfidentialiser le dossier le plus possible pour en permettre un accès réel et complet au public. Il appartient donc aux Parties, pour parvenir à une vraie déconfidentialisation de discuter de manière inter partes des questions de reclassification de tous les éléments constituant le dossier. A ce propos, il convient de noter qu’Accusation et Défense échangent déjà sur ces questions.

12. Une fois que tous les éléments identifiés par les Parties ont été déconfidentialisés, il convient que soit créée – dans un échange entre tous les protagonistes : Juges, Parties, participants et Greffe – une base de données publique où se trouvera le dossier déconfidentialisé, ce qui permettra un réel accès du public à ce dossier.
13. Il est essentiel que la CPI, en tant que premier tribunal pénal international permanent à vocation universelle, permette l’accès le plus large possible du public aux dossiers traités. Les enjeux concernant l’accès réel au dossier d’une affaire traitée par la CPI sont donc multiples et importants :

14. Premièrement, la Cour pénale internationale a un devoir d’exemplarité. Or, elle ne peut être exemplaire que si le public et les professionnels du droit, partout dans le monde, peuvent se saisir des moindres aspects techniques des problèmes traité.

15. Deuxièmement, autoriser l’accès du public au dossier permettrait que soit respecté le principe de transparence de l’œuvre de justice et qu’il puisse être donné à voir au public le fonctionnement de la justice. L’accès du public à la quasi-intégralité du dossier judiciaire ne pourra que renforcer son adhésion à la Cour pénale internationale, puisque chacun, disposant de tous les éléments nécessaires, pourra s’approprier le processus de justice. La Justice doit être rendue de manière transparente et elle doit être accessible à tous les justiciables pour remplir sa fonction dans une société démocratique.

16. Plus particulièrement, la justice internationale a vocation à être publique et transparente pour que les populations directement concernées puissent se saisir de la procédure et se l’approprier (ownership). En effet, la justice doit être comprise comme étant d’abord au service des populations concernées, si l’on veut qu’elle soit à même de résoudre les conflits et de répondre aux souffrances des victimes. Pour que la justice soit acceptée par les communautés affectées encore faut-il qu’elles puissent y avoir accès et en comprendre les tenants et aboutissants ; à ce titre avoir accès aux éléments factuels sous-tendant le dossier et comprendre l’interprétation des faits qu’ont effectuée les Juges est crucial.

17. En ce sens, permettre que les communautés affectées aient un accès réel et concret aux dossiers traités par la Cour constituerait, dans le cadre des activités de sensibilisation de la Cour (outreach), l’action la plus efficace possible pour donner à voir et à comprendre ce que fait la Cour. Une base publique de données permettant notamment l’accès aux éléments de preuve sous-tendant les décisions fondamentales des Juges – en particulier les décisionssur l’innocence ou sur la culpabilité – serait un outil essentiel du travail de sensibilisation (outreach) de la Cour. La création d’une base de données publique permettrait d’enrichir le travail de outreach et d’expliquer de la meilleure manière le processus judiciaire, en particulier aux personnes ayant demandé à participer à la procédure en qualité de victime.

Aujourd’hui, les populations concernées n’ont qu’un accès partiel à ce qui constitue le cœur du procès pénal puisqu’elles ne peuvent pas consulter les éléments de preuve et les déclarations antérieures de témoins versées au dossier, lesquels forment pourtant la substance de ce qui est discuté par les Parties et expliquent les décisions rendues par les Juges.

18. Autoriser, par la création d’une base de données, l’accès du dossier aux communautés affectées leur permettra d’avoir une meilleure compréhension de ce que font les Juges et permettra à la Cour d’asseoir sa légitimité ; cela permettra aussi de promouvoir l’acceptation de la Justice rendue par la Cour, ce qui facilitera la réconciliation entre communautés affectées.

19. Ainsi, transparence du processus, compréhension des décisions et réconciliation sont liées. L’œuvre de justice participe à l’évidence à la réconciliation et à la paix mais à la condition qu’elle soit comprise, et plus même que les communautés affectées se l’approprient. C’est pourquoi il est tellement important que la Cour puisse fournir au public tous les éléments de compréhension possibles : outils juridiques, teneur des débats et détail des éléments échangés. Donner aux communautés affectées le seul accès à des décisions complexes et techniques ne peut suffire. Il convient de leur donner tous les faits discutés lors du procès. C’est par les faits, les éléments de preuve qui les sous-tendent et l’interprétation qui en est donnée que le public peut se saisir d’une affaire. Il ne peut y avoir de compréhension d’un jugement, d’un processus judiciaire, sans accès aux faits et aux éléments de preuve qui les sous-tendent. En d’autres, il s’agit de donner au public les outils qui lui permette de comprendre par lui-même les décisions, pour qu’il puisse, de manière active se saisir du processus judiciaire et entamer un processus de guérison.

20. Pour le Docteur Iva Vukušić, historienne travaillant depuis des années sur les archives des procès pénaux internationaux : « Inaccessibility to archives of international tribunals and courts is a serious problem. If we are to understand and remember genocides, crimes against humanity and war crimes, as we should, we must take the time to study what happened. If we are to honor victims, we need to know about their experiences. If we are to engage more fruitfully in atrocity prevention and mitigation, members of the international community need to deepen their understanding of violent actors and atrocity crimes. To do all that, the public and scholars need access to court archives ».

21. Troisièmement, il s’agit de donner un sens, la signification la plus profonde possible, au principe de publicité des débats, même a posteriori. La confidentialité doit demeurer une exception, justifiée, au cas par cas, par des raisons dirimantes, explicitement prévues par les textes fondateurs de la Cour (comme par exemple le respect de la vie privée, la protection des témoins et des victimes, etc.). Dans ces circonstances, il est crucial que les protagonistes du procès, qu’il s’agisse des Parties, des participants ou des Juges, s’assurent de manière continue que les raisons qui ont pu justifier à un moment donné une classification confidentielle d’un élément de preuve ou d’une écriture, existent toujours et, si ce n’était pas le cas, que l’élément ou l’écriture soit immédiatement reclassifié, si besoin était dans une version expurgée.

22. Quatrièmement, déconfidentialiser un dossier de la manière la plus large possible et en permettre l’accès au public, contribue à l’établissement d’un « historical record » de la situation au bénéfice non seulement des communautés affectées mais des chercheurs et historiens. Les archives des tribunaux internationaux ont toujours été une source inestimable d’information utile pour les historiens. Aujourd’hui, 75 ans après les procès de Nuremberg, les archives de ce tribunal permettent de comprendre, au-delà des Jugements, la manière dont se sont produits les évènements qui ont fait l’objet des discussions lors des procès.

23. Cinquièmement, garantir l’accès du public au dossier de l’affaire est crucial pour préserver les droits de Laurent Gbagbo. En effet, Laurent Gbagbo bénéficie aujourd’hui de la protection fondamentale qu’institue le principe ne bis in idem, consacré à l’Article 20 du Statut de Rome qui prévoit que : « Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l’article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour ».

Afin de permettre à Laurent Gbagbo d’opposer les décisions – rendues par la Cour – établissant son innocence à d’éventuelles autorités qui tenteraient de le poursuivre pour des « faits similaires » il est important que Laurent Gbagbo puisse se prévaloir non seulement des décisions rendues par la Cour, mais qu’il puisse aussi expliquer quels sont les éléments de preuve discutés qui sous-tendent ces décisions afin de faire valoir ses droits devant toute juridiction nationale compétente.

Compte tenu de la complexité de la qualification juridique lorsqu’il s’agit d’incriminations internationales, ce sont les éléments de preuve qui permettent d’identifier clairement le cadre factuel de la procédure suivie devant la CPI. Si des faits entrant dans ce cadre devaient être discutés devant une autre juridiction, alors pourrait être soulevé un ne bis in idem. Mais pour déterminer précisément si des allégations au niveau national ont déjà fait l’objet d’une décision devant la CPI, il est crucial que l’intéressé puisse se fonder sur les éléments de preuve pour démontrer que c’est bien le cas ; il est crucial que les Juges domestiques aient un accès à ces éléments de preuve pour vérifier le ne bis in idem.

Ceci n’est possible que si les éléments de preuve utilisés dans le cadre des discussions à la CPI (par exemple à propos des incidents faisant partie de l’élément contextuel des crimes contre l’humanité) et qui ont servi de base à la décision des Juges de la CPI sont reclassifiés publics (expurgés si besoin est) et sont accessibles dans une base de données officielle et publique.

24. Sixièmement, il convient de relever que la mise en place d’une base de données, comme celle que réclame ici la Défense, a déjà eu lieu dans le cadre du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux (Mécanisme). Le Statut du Mécanisme prévoit que le « Mécanisme est chargé de gérer les archives, sous l’angle notamment de leur conservation et de leur accessibilité ».

Qu’en est-il concrètement de l’accès aux pièces publiques et aux archives dans ce cas ? L’outil permettant aujourd’hui l’accès en ligne aux archives judiciaires du TPIY, TPIR et MICT s’appelle la « Base de données judiciaires unifiée ». Cette base de données est extrêmement facile d’accès. Elle suppose simplement de créer un compte, ce qui peut être fait de n’importe quel ordinateur et avec n’importe quelle adresse email.

Ensuite, l’utilisateur a accès, par le biais de formulaires de recherche précis, à l’ensemble des documents juridiques (tels que décisions, jugements, écritures des parties) et aussi aux éléments de preuve admis pendant les procédures, aux transcriptions et aux enregistrements audio-visuels des audiences. Selon des informations communiquées par le « IRMCT Press Office », c’est 70 % de l’ensemble des « judicial records » qui est accessible au public .

25. Pour le Docteur Iva Vukušić, « laudably, the IRMCT makes many of the transcripts and exhibits public online. As a rule, other international courts and tribunals do not—at least not in exhaustive ways. The International Criminal Court (ICC), also based in The Hague, does not provide extensive access to exhibits. Lack of access is the default. For international courts to maximize their positive impact on affected communities and beyond, that must change. These courts already hold these records—they are digitized, translated, and sorted. It is time to make them accessible. Transparency and access should be the rule. Now, as the first ad hoc Tribunal is ending its work, and others like the ICC are seeing more cases, it is the right time to make access to transcripts and exhibits a central aspect of the work of international justice ».

CONCLUSION

26. Ce travail de déconfidentialisation et de mise en place d’une base de données publique du procès ne peut se faire sans une étroite collaboration entre le Greffe, les Parties et les participants. En effet, seules les Parties au procès, principalement Défense et Accusation, sont à même, du fait de leur connaissance du dossier, de déterminer, après des discussions inter partes si besoin est, quels aspects du dossier peuvent être rendus publics ou au contraire quels aspects doivent rester confidentiels. Ce sont les Parties qui connaissent les enjeux derrière la classification des éléments de preuve et la classification des déclarations antérieures des témoins. Ce sont d’ailleurs les parties qui ont décidé des classifications initiales ; donc il leur appartient de les lever ou d’apposer les expurgations aujourd’hui nécessaires. Ce sont les Parties qui savent pourquoi la discussion sur tel ou tel élément d’information a fait l’objet d’un huis clos partiel lors d’une audience et qui savent si ces raisons existent toujours. Ce sont les Parties qui sont en position d’évaluer les risques qui découleraient de la levée d’expurgations ou de la reclassification d’une écriture ou d’un élément de preuve.

27. Dans le même sens, ce sont les Parties qui sont le mieux à même de déterminer ce qui doit apparaître dans la base de données ; en tant que premiers utilisateurs du dossier, les Parties ont une contribution inestimable à apporter quant à la manière dont la base de données doit être construite, et quant à la manière dont elle doit être organisée pour faire l’objet de recherches faciles et ciblées

PAR CES MOTIFS PLAISE A LA CHAMBRE D'APPEL DE:

- ORDONNER aux Parties de procéder, en concertation les unes avec les autres, à la déconfidentialisation systématique des éléments de preuve et des déclarations antérieures des témoins versées au dossier de l’affaire, lorsque cela s’avère possible ;

- ORDONNER au Greffe de créer, en concertation avec les Parties, une base de données permettant au public d’avoir accès à tous les éléments publics du dossier (écritures, décisions, transcriptions, éléments de preuves et déclarations antérieures de témoins versées au dossier)"

Me Emmanuel ALTIT,
Conseil principal de Laurent Gbagbo
Fait le 19 juillet 2021 à La Haye
Pays Bas