Exclusif/ CPI - UN COMPLOT CONTRE GBAGBO DEJOUE: La défense demande 16h30mn de temps de parole dont 30mn pour le président Laurent Gbagbo en live
Le 13 février 2013 par IVOIREBUSINESS - Voici les questions qui seront soulevées par Me Altit.
Le 25 janvier 2013, le procureur déposait son document « amendé » de notification des charges retenues contre Laurent Gbagbo, alors que l’équipe de défense de celui-ci était en pleine mission à Abidjan (du 22 janvier au 4 février 2013). De retour à la Haye, Me Altit qui selon lui ne pourrait pas disposer d’assez de temps pour analyser la tonne de documents du procureur avant le 19 février 2013 avait déposé une requête en vue d’un énième report de l’audience de confirmation des charges, qui ne serait pas antérieur au 25 mars 2013. Une requête une fois encore rejetée par les juges de la Chambre préliminaire I, et qui confirmeront la date du 19 février.
Mise devant le fait accompli, l’équipe de Me Emmanuel Altit devra se débrouiller pour casser toutes les allégations portées contre leur client et ce à partir du 19 février 2013. Dans un document divulgué depuis le 8 février 2013, Me Altit qui ne traitera que de ce qui est « strictement nécessaire » pour parvenir à l’objectif prévu à l’article 61(6) du Statut, c’est-à-dire « contester les éléments de preuve produits par le procureur et présenter des éléments de preuve » aurait demandé aux juges et conformément à la Règle 122 (8) de procédure et de preuve et à la jurisprudence Bemba, que la Défense soit autorisée à formuler des observations finales après le procureur. Enfin pour ce qui est des questions qui seront soulevées par la Défense lors de cette audience, Eventnews Tv vous en propose ici une ébauche:
1.1 Sur l’irrecevabilité
Conformément à la règle 58 (2) du Règlement de Procédure et de Preuve, la Défense entend soulever la question de l’irrecevabilité lors de l’audience de confirmation des charges.
La Défense rappelle qu’en vertu de la règle 58 (2), une telle question peut être examinée dans le cadre de l’audience de confirmation des charges, à condition qu’il n’en résulte pas un retard excessif. Compte tenu de la manière façon concise dont sera traitée cette question, il n’en résultera aucun retard et l’importance du sujet justifie une intervention.
1.2 Sur les questions soulevées en vertu de la règle 122 (3): irrégularité des procédures ayant précédé l’audience de confirmation de charges
La Défense entend soulever un certain nombre de questions relevant de la règle 122 (3) lors de l’audience de confirmation des charges.
Conformément à la règle 122 (6) la Chambre préliminaire pourra décider soit d’en joindre l’examen à celui des charges et des éléments de preuve, soit de l’en disjoindre; dans ce dernier cas, elle statue à leur sujet après avoir ajourné l’audience de confirmation des charges.
1.3 Sur l’examen du Document Contenant les Charges, l’évaluation de la preuve du Procureur, la présentation des éléments de preuve de la Défense et la discussion sur les modes de responsabilité
La défense répondra au Procureur sur chacun des points soulevé par lui et procédera notamment à un exposé des faits, un examen critique du Document Contenant les Charges, à une analyse des éléments constitutifs du Crime contre l’Humanité, une analyse des charges événement par évènement, un examen de la preuve du Procureur, à une évaluation du poids de cette même preuve, à une présentation d’éléments de preuve en défense et à une discussion sur les modes de responsabilité choisis par le Procureur.
Dans un souci d’efficacité et de concision, la Défense ne présentera que certains courts extraits de ses preuves documentaires (photographiques et vidéographiques). La présentation de la défense pourrait avoir comme support un PowerPoint
De manière générale, la Défense se réfèrera aux éléments de preuve en citant leur numéro de référence et des extraits de transcriptions.
1.4 Sur la déclaration du Président Gbagbo.
Conformément à l’article 67 (1) h) du Statut, le Président Gbagbo a le droit de « faire, sans prêter serment, une déclaration écrite ou orale pour sa défense »
Le Président Gbagbo désire user de ce droit à la fin des débats, en application du droit de la défense d’avoir la parole en dernier.
2. Estimation du temps nécessaire à la présentation des arguments de la Défense
La Défense du Président Gbagbo demande respectueusement à la Chambre Préliminaire I de lui accorder les plages de temps suivantes :
- Une heure et demie pour la déclaration liminaire de la Défense (présentation générale : une heure ; réponse au représentant légal des victimes : une demi-heure) ;
- Une heure pour la présentation des arguments concernant la recevabilité de l’affaire conformément à l’Article 58(2) du statut et des arguments soulevés en application de la règle 122 (3) du Règlement de Procédure et de Preuve ;
- Douze heures pour la discussion portant sur le Document Contenant les Charges
- Une heure et demie pour la déclaration finale (conclusions en réponse au Procureur : une heure et conclusions en réponse au représentant légal des victimes : une demi-heure);
- Une demi-heure pour l’intervention du Président Gbagbo en vertu de l’article 67 (1) h) ;
3. Le dépôt d’un mémoire traitant des questions débattues lors de l’audience de confirmation des charges.
Conformément à la pratique établie devant Cour, la Défense du Président Gbagbo demande respectueusement à la Chambre préliminaire I de l’autoriser à déposer, deux semaines après ladite audience, un mémoire traitant des questions débattues lors de l’audience de confirmation des charges
Dans l’hypothèse où le Procureur et le représentant légal des victimes déposeraient aussi un mémoire traitant des questions débattues lors de l’audience de confirmation des charges, la Défense demande à la Chambre de l’autoriser à déposer son mémoire une semaine après le dépôt du mémoire du Procureur et celui du représentant légal victimes.
SOURCE: ICC-CPI avec p.kouhon/ Eventnews Tv (pkouhon@gmail.com)