Communiqué des Avocats de Laurent Gbagbo: POUR NE PAS QUE LE MENSONGE DEVIENNE VERITE
Le président de la République de Côte-d’Ivoire est astreint au respect de certaines obligations, bien qu’il soit le détenteur
exclusif du pouvoir exécutif. Ainsi il veille au respect de la Constitution et des engagements internationaux ; il est garant de l’indépendance de la Magistrature et assure l’exécution des décisions de justice.
Le président de la République de Côte-d’Ivoire est astreint au respect de certaines obligations, bien qu’il soit le détenteur
exclusif du pouvoir exécutif. Ainsi il veille au respect de la Constitution et des engagements internationaux ; il est garant de l’indépendance de la Magistrature et assure l’exécution des décisions de justice.
C’est, donc, avec effarement qu’on a pu lire dans la presse cette exhortation, aux ivoiriens et prêtée à SEM OUATTARA, président de la République de Côte-d’Ivoire : « s’opposer à une décision de justice, même rendue en dernier ressort, lorsqu’on l’estime inique ou injuste ».
Ces propos tenus, selon le quotidien Fraternité matin, lors de la prestation de serment du Président de l’institution chargée de la régulation du droit, étaient prémonitoires quant au respect du droit et à l’avènement de l’Etat de droit en Côte d’Ivoire.
En effet, aucune loi de la République n’autorise personne ni le président de la République à s’opposer à des décisions de justice quelles qu’elles soient ; encore que c’est au président de la République qu’il incombe l’obligation de les faire exécuter en leur état !
SEM OUTARRA souhaitait que les juridictions ne donnent plus à personne l’occasion de se révolter violemment contre une décision de justice ; rapporte encore le quotidien.
Ce souhait semble être un leurre car les décisions iniques et injustes continuent d’avoir cours, avec pour cible notamment Monsieur Laurent GBAGBO, Président de la République de Côte d’Ivoire, des membres de sa famille, des collaborateurs et de simples citoyens qui ont commis le crime d’avoir choisi Laurent GBAGBO comme celui devant exercer en leur nom la souveraineté.
Ces persécutés doivent-ils utiliser la violence, pour être conforme à la nouvelle philosophie de la démocratie et de l’Etat de droit.
Non ! Se disent-ils. Pour eux et leurs Conseils ; on s’en tient à la loi dans une société organisée. S’en tenir à la loi est, donc, leur choix ; encore qu’ils n’ont ni les moyens moraux, physiques, matériels et financiers de la violence ; encore moins le désir de l’exercer
Alors, convaincus de ce que ceux qui, à dessein, se font malentendants, lisent et regardent; ils se résolvent à se tourner vers les médias pour clamer peine et désarroi dans un monde où les colonnes de quotidiens notamment s’avèrent des moyens pertinents d’information et interpellation.
Il peut paraître saugrenu, pour des avocats, de se plaindre dans les médias, alors que des lieux conventionnels d’intervention leur sont assignés. Par ailleurs la déontologie ne recommande-elle pas de faire un usage parcimonieux des médias dans ce monde avide de sensationnel où la marge entre juste information du public et respect du secret professionnel s’étiole de jour en jour.
Mais l’avocat a-t-il le doit de jouer au sphinx sur les marches d’un palais de justice déserté ?
- Quand les procédures sont bloquées par les juridictions autres que celles saisies ?
- Quand des inculpations sont faites tous azimuts ?
- Quand il suffit de lire, simplement, les dispositions du code pénal pour, considérer quelqu’un, c’est-à-dire, des hommes et des citoyens, dans les liens de la prévention et le maintenir en détention le tout au mépris des lois, immunités et privilège de juridiction ?
– Quand des prévenus, malgré la présomption d’innocence doivent s’accuser, eux- même, tout en restant dans la totale ignorance de la matérialité des faits imputés ?
- Quand un procureur de la République sort de son parquet pour se répandre dans la presse sur les dossiers de poursuites au mépris, même, de la présomption d’innocence et du secret de l’instruction.
Non ! Quand les droits fondamentaux et les libertés sont allégrement violés et qu’un ministre chargé des droits de l’homme s’en délecte dans les médias ; continuer à jouer les colonnes d’un édifice en ruine serait un crime contre l’humanité ; dans pareille situation, l’avocat a le devoir de trouver des alternatives sans se détourner du respect des règles professionnelles.
C’est pourquoi, après les veines sollicitations aux fins de débats dans l’arène qui est la leur ; devant les infamies qui ont cours avec l’avènement de l’infraction dénommée « pro-Gbagbo » et enfin, pour ne pas que la répétition du mensonge ne le transforme en vérité, même de polichinelle ;
Il est fait recours à la presse et aux médias pour dénoncer et informer les populations de Côte d’Ivoire et celles du monde entier de ce que, depuis le mois d’Avril, tout au moins :
le Procureur de la République, près le tribunal de première instance d’Abidjan Plateau, particulièrement, n’a cessé de leur faire une lecture tronquée des dispositions légales pour mieux et impunément violer les droits et libertés des personnes poursuivies le tout dans le mépris de la séparation des pouvoirs Judiciaire et Exécutif.
l’Etat de Côte d’Ivoire viole, sciemment, les droits des personnes bien que se réclamant de l’Etat de doit.
1°) Sur les déclarations du Procureur de la République près le tribunal de
Première instance d’Abidjan Plateau.
Le procureur a trompé les populations sur au moins deux points :
L’assignation à résidence(a) et l’inculpation de Monsieur le Président Laurent GBAGBO(b).
Par ailleurs, il enfreint sans cesse le principe de la séparation des pouvoirs Judiciaire et Exécutif(c).
a°) Pour justifier les détentions arbitraires, qu’on a tenté de régulariser par des inculpations et des mandats de dépôt tout aussi irréguliers, le procureur de la république a affirmé l’existence d’une mesure d’assignation à résidence à l’encontre des détenus, thèse confirmée par le Président de la République ; le ministre d’Etat ministre de la justice et le ministre d’Etat ministre de l’Intérieur.
La loi 63-4 du 17 janvier 1963, sans cesse, invoquée par les tortionnaires pour justifier la mesure, précise pourtant des conditions claires de mise en œuvre.
L’assignation à résidence suppose :
Un décret qui indique l’identité complète de la personne concernée, le lieu assigné et la durée de la mesure. Il doit être notifié à la personne concernée à qui est remis un carnet qui mentionne les conditions de l’exécution de la mesure et en permet le contrôle. Dans la mesure d’assignation à résidence la notification est la diligence capitale ; c’est elle qui constitue le point de départ de l’exécution et la preuve du respect des droits de la défense.
Au cours de certaines de leurs conférences de presse, les membres du gouvernement ont souvent exhibé le texte de la loi 63-4 du 17 janvier 1963 ; mais jusqu’à ce jour aucune des personnes assignées n’a reçu de notification du décret portant à son encontre mesure d’assignation à résidence.
Pis, elles ont été inculpées et mise sous mandat de dépôt en cette qualité ; en effet, parce que le décret d’assignation à résidence prévoit, légalement, une durée à l’assignation il aurait fallu, avant les inculpations, signifier une décision de fin de mesure d’assignation. La vérité, de cette situation loufoque, s’illustre par le maintien de certaines d’entre elles aux lieux « d’assignation » sous le fallacieux motif de leur confort et du respect de leur dignité. La Côte d’Ivoire, fort heureusement, a une panoplie de textes relatifs à la détention ; ces textes respectent la dignité humaine et le confort du détenu : aucun d’eux ne prévoit qu’un détenu, contre lequel a été décerné un mandat de dépôt par un juge d’instruction soit maintenu dans des lieux privés coupés du monde dans la quasi impossibilité de recevoir la visite de parents, amis et connaissances ; et que ses avocats soient contraints de montrer patte blanche pour le rencontrer. Les détenus se passeraient bien de Confort et de dignité pour ne pas se trouver confiner dans un espace qui ne permet aucun mouvement ; où les muscles s’atrophient faute de travail ; où on n’a droit à aucun culte et sans aucune possibilité d’épanouissement physique et spirituel ; tous droits pourtant reconnus au condamné à mort avant l’exécution ; à moins qu’on ne soit déjà à la phase d’exécution en ce qui les concerne!
Quand un régime de détention devient exceptionnel et sans base légale, on sort du droit. L’Etat de droit est, alors, de pouvoir l’admettre ; de l’avouer ; de s’éloigner des subterfuges, manipulations et autres mensonges et trouver les solutions idoines.
b°) Sur l’inculpation du Président Laurent GBAGBO.
Le Procureur de la République, qui s’est donné comme postulat de poursuites « GBAGBO Laurent ancien Président de la République », avait eu la lumineuse idée de solliciter du Conseil Constitutionnel une autorisation de poursuites. Bien qu’il ne soit pas compétent pour faire cette démarche, celle-ci avait l’avantage, au moins, de nous rapprocher du droit.
En effet, si Monsieur Laurent GBAGBO est poursuivi en qualité d’ancien Président, il ne peut se voir opposer les dispositions de l’article 54. En cette qualité, on ne peut faire l’économie du respect des procédures spéciales, particulièrement, celles relatives aux demandes d’autorisation de poursuites. L’ancien Président qui n’a pas expressément renoncé à être membre du Conseil Constitutionnel bénéficie des dispositions claires de l’article 93 de la Constitution qui énonce :
« Aucun membre du Conseil Constitutionnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle qu’avec l’autorisation du Conseil ».
Aussi qu’il s’agisse d’infractions relatives à la campagne électorale ou commises à l’occasion des élections ; l’ancien Président de la République, qui n’a pas renoncé à être membre du Conseil Constitutionnel, ne peut être ni poursuivi, ni arrêté, ni détenu, ni jugé sans l’autorisation du Conseil Constitutionnel. L’article 54 invoqué est une exception qui n’a aucune incidence sur les dispositions Constitutionnelles précisées en l’article 93 de la loi fondamentale.
Au total quelque soit la qualité en laquelle, le président Laurent Gbagbo est, poursuivi, arrêté et détenu ; aucune économie d’autorisations ou de procédures spéciales n’est possible.
Force est, alors, de reconnaitre et d’affirmer que depuis, au moins, le 11 Avril 2011, l’Etat de Côte d’Ivoire ne cesse de porter des atteintes graves et intolérables aux droits fondamentaux de Monsieur Laurent GBAGBO.
c°) Sur la séparation des pouvoirs
La Constitution de 2000 a érigé, l’institution judiciaire, en Pouvoir Constitutionnel indépendant du Pouvoir Exécutif et du Pouvoir Législatif (article 101 de la Constitution). La conséquence, immédiate, est de rendre les membres de ce Pouvoir, particulièrement les magistrats, indépendants des autres Pouvoirs et bien- sûr de leurs membres. Ceci est, d’ailleurs, précisé par l’article 103 de la Constitution en ces termes :
« Les magistrats ne sont soumis, dans l’exercice de leur fonctions, qu’à l’autorité de la loi ».
Cette disposition met les magistrats des parquets ivoiriens dans une posture, bien meilleure et différente de celle de leurs collègues de France encore sous le règne de l’Autorité judiciaire. Le Procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abidjan Plateau pourrait être tenté de répondre « que nenni » en brandissant les dispositions de l’article 7 de la loi de 1994 portant statut de la Magistrature, qui énonce
« Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leur chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l’audience leur parole est libre».
A cela l’article 133 de la Constitution répond et met fin à, l’éventuel débat :
« La législation actuellement en vigueur en Côte d’Ivoire reste applicable, sauf intervention de textes nouveaux, en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution ».
Cette disposition constitutionnelle est du premier aout 2000. L’article 7 susmentionné est du 6 septembre 1994 ; il est donc antérieur or ses dispositions sont contraires à la Constitution ; il n’a plus vocation à s’appliquer ; on dira que l’article 133, disposition finale de la Constitution, l’abroge automatiquement.
Par conséquent, en Côte-d’Ivoire, le Procureur de la République et non celui de l’Etat, n’est soumis dans l’exercice de sa fonction à aucune autorité sauf à celle de la loi.
Le pouvoir Judiciaire comme le procureur de la République sont, depuis le 1er août 2000, des institutions indépendantes du pouvoir Exécutif.
Pourquoi, alors, le Conseil des ministres et le ministre de la Justice notamment gardent-ils, par devers eux, les dossiers de procédures judiciaires pour lesquels il y a pourtant péril en la demeure ?
Pourquoi, alors, devraient-ils être des juridictions de recours pour procéder au dégel des avoirs déjà, illégalement, gelés par le Procureur. Veulent-ils indiquer que le gel est de leur fait ?
Ces illégalités et iniquités des animateurs des pouvoirs Judiciaire et Exécutif ne sont que le bout de l’iceberg des violations des droits fondamentaux. Plusieurs raisons permettent d’affirmer qu’elles sont faites à dessein.
2°) Sur les violations des droits
Dans l’organisation gouvernementale de la République de Côte d’Ivoire, le Ministre des Droits de l’homme et des Libertés Publiques est chargé de trouver et de proposer les stratégies pour la défense, la protection et la promotion des droits de l’homme.
Le choix de la personne, les diligences, les déclarations faites par celle-ci permettent de jauger, sans difficulté, le niveau du respect des droits de l’homme, des libertés et par voie de conséquence celui de la démocratie et de l’Etat de droit.
Dans la mise en œuvre des droits humains, la violence, notamment, les guerres et les rébellions armées sont considérées comme des négations de ces droits humains.
Il va, donc, sans dire que désigner, une personne qui a expressément revendiqué la rébellion armée de septembre 2002 comme ministre des Droits de l’homme et des Libertés Publiques, est déjà une gageure ; un risque énorme pour le respect des droits.
Le maintenir à la tête de ce département, malgré ses hasardeuses sorties médiatisées, est presqu’une forfaiture, une iniquité. Le sentiment, du danger que représente notre ministre des droits de l’homme, s’est trouvé conforté, il y a peu, par les termes d’une interview donnée, à la radio ONUCI- FM et publiée par le quotidien le Patriote dans sa parution du 16 août 2011. Les propos tenus par le ministre sont symptomatiques de ce qu’est la politique des droits de l’homme en Côte- d’Ivoire. Apprécions quelques perles :
Sur le débat relatif à l’immunité du député Simone EHIVET GBAGBO arrêtée, détenue avant d’être poursuivie( !) ; Monsieur le ministre des droits de l’homme enseigne : « l’immunité parlementaire suppose simplement l’autorisation de l’Assemblée Nationale pour poursuivre quelqu’un ; mais la condition dans laquelle était la Côte d’Ivoire le 11 avril 2011, on ne pouvait pas faire recours à une quelconque assemblée dont la légitimité est d’ailleurs contestée, par ailleurs. Donc on ne peut pas se prévaloir de cette immunité là pour dire que Madame GBAGBO ne pouvait pas être assignée à résidence. Dans tous les cas, sous le régime dont ils étaient les animateurs, on a bien vu que des parlementaires ont pu être poursuivis ».
Sur l’assignation à résidence, il est encore plus croquant car il met et laisse le contrôle de la dangerosité, de la personne assignée, sous compétence exclusive du président de la République parce que, signataire du décret.
Avec notre ministre il faut remonter au temps de l’Exode des israélites pour trouver la base philosophique des droits humains : « œil pour œil, dent pour dent ».
Pis, en plein 21eme siècle, il fait un large trait, sur la Bonne gouvernance, la Séparation des pouvoirs et la protection des droits et libertés : la même institution peut impunément, décider, exécuter, sanctionner et contrôler ; sans recours possible, ceci dans un domaine où la Constitution déclare inaliénable le droit: le droit à la liberté !
Ainsi, notre ministre pousse la cruauté à oublier le caractère inaliénable des droits de l’homme :
Or Assemblée Nationale ou pas ils doivent être respectés ;
Policiers ou pas ils doivent être respectés ;
Pénitenciers ou pas ils doivent être respectés.
En toute souveraineté et connaissance de cause les représentants du peuple de Côte-d’Ivoire ont adopté les lois relatives aux droits humains et ont autorisé les différents chefs d’Etat à ratifier les textes internationaux pertinents en cette matière.
Au ministre des droits de l’homme et des libertés, il appartient de veiller et au respect et à l’application de ces textes. Alors, comment s’étonner du traitement infligé aux personnes faisant l’objet de poursuites. Néanmoins, les restaurateurs de l’Etat de droit et de la démocratie, doivent réagir pour devenir crédibles parce que la lutte contre l’impunité est devenue, en Côte-d’Ivoire, une couverture d’infamies et un moyen d’avilissement d’adversaires à qui on dénie la dignité humaine :
Des lois et principes existent pour encadrer les poursuites judiciaires. Elles précisent des droits pour les personnes poursuivies. Celles-ci doivent bénéficier, au moins, de la présomption d’innocence ; du droit à un procès équitable, le tout, tenant compte du respect de leur dignité et des droits de la défense.
On ne peut prétendre combattre l’impunité et faire fi de ces principes notamment voir condamner sans enquêtes ni jugement. Ce dernier exploit, l’Etat de Côte-d’Ivoire veut l’accomplir avec la Cour Pénale Internationale, CPI, en ce qui concerne le Président Laurent GBAGBO. Le faire comparaitre et condamner par cette juridiction sont devenus une obsession.
Le harcèlement est tel qu’il donne lieu de craindre pour l’indépendance, la crédibilité et l’impartialité de cette juridiction respectable. Comment en serait-il autrement, quand le demandeur se complait à lui donner ordres et instructions et use de subterfuges pour la voir se déclarer compétente alors même qu’elle n’a bouclé aucune des enquêtes supposées ouvertes par le procureur. On entend ça et là :
« J’ai demandé à la CPI de juger Laurent GBAGBO et on ne dira pas que…. a condamné Laurent GBAGBO…..»
« LA Côte-d’Ivoire n’a pas les moyens de juger les crimes de sang », mais le peut pour des crimes économiques !
« Enquêtez seulement sur la période relative aux élections des 31octobre et 28 novembre etc.»
Nous croyons néanmoins que la Cour Pénale internationale qui a été mise en place pour le respect des droits fondamentaux et la lutte contre l’impunité nous donnera tort et ne tombera pas dans un piège aussi grossier.
Pour conclure la page du jour, rappelons :
Que le Président de la République, en Côte d’Ivoire, veille au respect de la Constitution et des engagements internationaux ;
Que le peuple de Côte d’Ivoire exprime son attachement aux valeurs démocratiques reconnues à tous les peuples libres.
Que la Constitution rappelle en ses articles 2 et 3 que les droits de la personne humaine sont inviolables avec obligation pour les autorités publiques d’en assurer le respect, la protection et la promotion ; elle y indique par ailleurs que sont interdits, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants ; il en est de même pour la torture physique et morale et toutes les formes d’avilissement de l’être humain.
Enfin, que l’article 22 précise « tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense ».
Pour une bonne lutte, pertinente et efficace contre l’impunité, l’Etat de Côte d’Ivoire doit revenir à ces fondamentaux.
Le Président de la République doit, aussi, y veiller pour ne pas être parjure, lui qui solennellement et sur l’honneur, a, par deux fois, prêté serment « de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les Droits et Libertés des citoyens… »
Abidjan le 19 septembre 2011
LIKAGNENE Marie-Agathe BAROAN
DAKO ZAHUI Toussaint
GBOUGNON Jean serges
Avocats au Barreau de Côte-d’Ivoire
Ampliations :
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Côte-d’Ivoire
ONUCI
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